Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 mars et en original le 17 avril 2008, présentée pour Me Jean-François TORELLI, demeurant 17 rue de Périgueux à Angoulême (16000), agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société GEFELT, nouvelle raison sociale de la SA Laroche Tradition, usine de Larochandry à Mouthiers-sur-Boëme (16440) ;
Me TORELLI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 9 mai 2006 ordonnant l'émission d'un titre de perception à l'encontre de la société susdite en vue de la consignation d'une somme de 244 322 euros pour la remise en état du site exploité auparavant par elle sur le territoire de la commune de Mouthiers-sur-Boëme ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Meunier de la SCP Drouineau Cosset, avocat de Me TORELLI ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la société Laroche Tradition, devenue la SA GEFELT, exploitait une activité de fabrication et de transformation du papier qui relevait de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'après plusieurs arrêtés de mise en demeure de remise en état du site demeurés sans effet, le préfet de la Charente a pris à son encontre, le 9 mai 2006, sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, un arrêté de consignation d'une somme de 244 322 euros en vue de faire assurer les opérations de dépollution du site ainsi que les campagnes de suivi des eaux souterraines pendant dix ans ; que Me TORELLI, désigné comme mandataire-liquidateur de la société, fait appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens contenus dans le deuxième mémoire présenté devant lui par Me TORELLI ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Me TORELLI devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que le seul moyen contenu dans le mémoire introductif d'instance présenté par Me TORELLI n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la portée de ce moyen n'a pas été précisée même après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les nouveaux moyens, contenus dans le mémoire enregistré le 15 juin 2007 ont été présentés hors dudit délai et sont eux-mêmes dépourvus des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils n'ont donc pas pu régulariser la demande ; que les moyens nouveaux développés par Me TORELLI devant la cour n'ont pas davantage eu pour effet de régulariser cette demande ; que, par suite, celle-ci doit être rejetée ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me TORELLI, mandataire-liquidateur de la société GEFELT, la somme que celui-ci réclame au titre dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : La demande de Me TORELLI et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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No 08BX00887