Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2008, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. Abdoulaye X, a annulé son arrêté en date du 27 septembre 2006 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêté, en date du 27 septembre 2006, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2008 ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent doit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il réside en France depuis 1997, que ses parents, de nationalité française, résident en France ainsi que ses oncles et tantes, qu'il est père d'un enfant né en France en 2006 et qu'il vit en concubinage avec Mme la mère de cet enfant ; que toutefois les attestations émanant de membres de sa famille ou d'amis ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier à elles seules de sa résidence en France depuis 1997 ; qu'il est constant que M. X a vécu au Sénégal au-delà de sa majorité, qu'il ne vit avec Mme que depuis 2005, laquelle est en situation irrégulière sur le territoire et sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière du 13 janvier 2005 confirmé le 13 janvier 2006 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE du 27 septembre 2006 n'a pas porté aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale de M. X pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X ;
Considérant que le secrétaire général de la PREFECTURE DE LA VIENNE, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait pour ce faire d'une délégation qui lui avait été donnée par arrêté du PREFET DE LA VIENNE, en date du 15 mai 2006, publié le 17 mai 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 27 septembre 2006 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2006 du PREFET DE LA VIENNE ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00817