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23/06/2009 | FRANCE | N°07BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 07BX01813


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2007, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Herrmann, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2007 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 7 000 € la condamnation de La Poste à l'indemniser des préjudices qu'elle lui a causés ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 100 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ;

3°) de condamner La Poste à lui ve

rser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2007, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Herrmann, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2007 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 7 000 € la condamnation de La Poste à l'indemniser des préjudices qu'elle lui a causés ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 100 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste, préposé à la distribution du courrier, a fait l'objet d'une première décision de retrait de service , en date du 29 octobre 1999, du chef de distribution postale de Foix, puis d'une seconde décision, en date du 8 novembre 1999, du directeur départemental de La Poste de l'Ariège le suspendant de ses fonctions, ainsi que d'une troisième décision, en date du 14 mars 2000, du directeur de la délégation Midi-Atlantique de La Poste prononçant son déplacement d'office au centre de Foix-Montgaillard ; que ces décisions ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2002, devenu définitif ; que M. X a demandé la condamnation de La Poste à réparer les dommages qui lui avaient été causés par ces décisions illégales ainsi que par le harcèlement moral et les pertes de revenus dont il avait été victime du fait des agissements de son employeur ; que, par jugement du 30 mai 2007, le tribunal administratif de Toulouse a condamné La Poste à verser à M. X la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral et des troubles de toutes nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence du fait des trois décisions précitées et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de La Poste à la réparation des préjudices qui lui ont été causés par les décisions annulées précitées ; que par la voie de l'appel incident, La Poste, estimant que le requérant n'avait subi aucun préjudice du fait des décision annulées, demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. X ;

Sur l'appel principal :

Considérant que pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et de l'indemniser en conséquence, M. X fait d'abord valoir que seule sa tournée aurait été supprimée et répartie entre les autres préposés après qu'il ait été réintégré au service de distribution ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que les tournées en question auraient été réorganisées dans un autre but que celui de leur rationalisation ; que, si le requérant fait aussi état de notations défavorables démonstratives de la volonté de nuire , de la partialité des enquêteurs de La Poste, de pressions psychologiques et de diverses brimades dont il aurait fait l'objet lors de la reprise de son service, il n'apporte aucun élément permettant de regarder ces allégations comme fondées ; que, s'il invoque aussi la volonté de lui nuire de La Poste qui ressortirait de ce qu'il avait été muté sur un poste de manutentionnaire alors qu'il était dans l'incapacité de remplir de telles fonctions en raison de son incapacité physique à soulever des charges lourdes, il résulte de l'instruction que La Poste n'a été informée de cette inaptitude que postérieurement à sa mutation et après avoir reçu les avis du médecin traitant du requérant et de son médecin de contrôle ; que, si le requérant fait également valoir que des arrêts de travail pour maladie qu'il a adressés à son employeur auraient été rejetés à tort par celui-ci, il n'articule aucune argumentation tendant à démontrer l'illégalité de ces refus que La Poste justifie par le fait qu'il se trouvait suspendu de ses fonctions ; que la circonstance que le nom du requérant aurait été retiré du tableau des effectifs des préposés lorsqu'il était absent du service, ne peut être regardée comme une mesure vexatoire, dès lors que sur ce tableau, qui constitue un outil d'organisation du service, ne peuvent être inscrits que les préposés effectivement de tournées ; que par suite, les agissements mentionnés par le requérant, dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'ils seraient à l'origine de la maladie dont il se trouve atteint, de retards dans sa carrière ou de pertes de revenus, ne sauraient être regardés comme de nature à constituer des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, des pertes de revenus et des retards dans sa carrière dont il aurait été victime ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette mesure était de nature à lui causer un préjudice moral dès lors qu'elle était excessive eu égard aux fautes reprochées ; que les mesures de retrait de service et de suspension dont le requérant a également fait l'objet n'étaient pas justifiées par la gravité des faits invoqués par La Poste et ont donc été de nature à causer au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'il s'est ainsi trouvé privé de son emploi et coupé de son milieu de travail dans des conditions illégales alors même que son état de santé l'a contraint à se faire placer épisodiquement en arrêt de travail pour maladie ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant du fait de ces décisions en fixant à 7 000 € l'indemnité due par La Poste à M. X ; que La Poste n'est donc pas fondée à demander par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de La Poste et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident ainsi que les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 07BX01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01813
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;07bx01813 ?
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