Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802117 du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 15 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 15 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, a été interpellée par la police le 15 avril 2008 et que, par un arrêté du même jour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé, après avoir examiné sa situation personnelle et familiale, de ne pas l'admettre à séjourner en France et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi que le soutient le préfet, le refus de séjour qu'il a ainsi opposé à Mme X ne résulte pas du réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle avait formée le 11 juillet 2006 et qui avait été rejetée par une décision du 4 août suivant ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur la circonstance que la demande de titre de séjour de Mme X a été réexaminée au-delà du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Toulouse et, notamment, le moyen soulevé d'office tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de demande de titre de séjour ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à Mme X et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 15 avril 2008 se trouve ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions à fin de déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce que la cour lui indique les modalités d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme X, qui séjourne irrégulièrement en France et ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement en l'absence de nouvelle demande de titre de séjour, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation de son arrêté du 15 avril 2008 ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à Mme X n'a pas été pris à la demande de l'intéressée ; qu'en l'absence d'une telle demande, l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bréan, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bréan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
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No 08BX02964