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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX02629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX02629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 31 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802129 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 14 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays à destination d

uquel il serait renvoyé, et, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 31 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802129 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 14 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il serait renvoyé, et, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 14 avril 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée, le 3 décembre 2007, par M. Mohamed X, de nationalité marocaine et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 14 avril 2008 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;

Sur l'appel du préfet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 2 septembre 2003 à l'âge de 15 ans en compagnie de son père, titulaire d'une carte de résident et qu'il y poursuit sa scolarité ; qu'après avoir été reçu, en 2005, au diplôme national du brevet, et obtenu en 2007 un brevet d'études professionnelles aux métiers de l'électronique, M. X a été admis, pour 2007-2008, à suivre la première année du baccalauréat professionnel systèmes électroniques numériques et a obtenu des résultats satisfaisants ainsi qu'en attestent tant son proviseur que ses professeurs, lesquels soulignent son assiduité ; que l'intéressé démontre ainsi le sérieux du parcours scolaire qu'il a suivi et qui n'est pas achevé ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'arrêté du 14 avril 2008 de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qui aurait eu pour effet d'obliger M. X à interrompre ses études en cours d'année et de lui faire perdre une chance d'obtenir un diplôme à finalité professionnelle en cours de préparation, portait une atteinte grave à sa situation personnelle et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 14 avril 2008 ;

Sur l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt admet M. Mohamed X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Brel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au profit de Me Brel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée par l'Etat à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 300 euros à Me Brel, avocat de M. X en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. En cas de décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera allouée par l'Etat à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX02629


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02629
Numéro NOR : CETATEXT000020867237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx02629 ?
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