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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX01177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX01177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2008 par télécopie, confirmée le 30 avril 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me André Thalamas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800200 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de ressort

issant algérien, marié avec une ressortissante de nationalité française, d'autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2008 par télécopie, confirmée le 30 avril 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me André Thalamas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800200 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de ressortissant algérien, marié avec une ressortissante de nationalité française, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté en l'informant qu'il pourra d'office être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute- Garonne, d'une part, a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté en l'informant qu'il pourra d'office être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord, signé le 11 juillet 2001, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2° et au dernier alinéa de ce même article et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci- dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 24 juin 2000, s'est marié le 8 novembre 2005 à une ressortissante de nationalité française et a obtenu en cette qualité un premier certificat de résidence qui lui a été délivré le 10 novembre 2005, pour une période d'un an expirant au 9 novembre 2006 ; qu'il a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, divers documents portant mention de son nom et de celui de son épouse comme résidant à la même adresse, tels un avis d'imposition à la taxe d'habitation établi le 13 septembre 2007 et un avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2006 ainsi qu'une attestation d'assurance locataire établie le 27 février 2007 ainsi que deux attestations en même sens établies par des proches ; que s'il est vrai qu'au cours des investigations menées le 13 juillet 2007 au domicile du couple, les services de police y ont constaté l'absence de l'épouse de M. X ainsi que de tout vêtement féminin, il ressort des attestations produites devant la Cour qu'à la suite d'un dégât des eaux, celle-ci avait été alors hébergée pendant quelques jours chez sa mère ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait déduire de la seule constatation de l'absence de l'épouse de M. X lors des investigations menées par la police au domicile du couple le 13 juillet 2007, la conclusion que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de sa décision et rejeter, pour ce motif, la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi ; que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté en date du 10 décembre 2007 entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans ce même arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés, que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. X d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française mais seulement le réexamen de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande de M. X tendant au renouvellement de son titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 décembre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande de M. X tendant au renouvellement de son titre de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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08BX01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01177
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx01177 ?
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