Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a prononcé son licenciement à compter du 6 mars 2005 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de le réintégrer dans ses fonctions à la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Tugas, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations complémentaires de Me Tugas, avocat de M. X ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a prononcé son licenciement à compter du 6 mars 2005 ;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : « Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle mentionnée à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, ceux qui possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route mais qui n'ont pas satisfait aux épreuves de formation professionnelle ou n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an. Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de titulariser l'agent à l'issue de son stage ou de l'une de ses prolongations ; que les circonstances que la décision de première prolongation de stage de M. X lui a été notifiée tardivement, que celui-ci avait demandé sa radiation du corps des ouvriers des parcs et ateliers auquel il appartenait, et que le stage a fait l'objet de deux prolongations sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'évaluation de stage, que M. X ne présentait pas les aptitudes professionnelles et les qualités relationnelles nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire ; qu'il n'est pas établi que l'administration aurait fait preuve de partialité à son égard en faisant procéder à l'une de ses évaluations par l'ancien responsable de stage de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'est entachée ni d'une inexactitude matérielle des faits reprochés, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00206