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31/03/2009 | FRANCE | N°08BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 08BX00206


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a prononcé son licenciement à compter du 6 mars 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a prononcé son licenciement à compter du 6 mars 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de le réintégrer dans ses fonctions à la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Tugas, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations complémentaires de Me Tugas, avocat de M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a prononcé son licenciement à compter du 6 mars 2005 ;

Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : « Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle mentionnée à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, ceux qui possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route mais qui n'ont pas satisfait aux épreuves de formation professionnelle ou n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an. Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de titulariser l'agent à l'issue de son stage ou de l'une de ses prolongations ; que les circonstances que la décision de première prolongation de stage de M. X lui a été notifiée tardivement, que celui-ci avait demandé sa radiation du corps des ouvriers des parcs et ateliers auquel il appartenait, et que le stage a fait l'objet de deux prolongations sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'évaluation de stage, que M. X ne présentait pas les aptitudes professionnelles et les qualités relationnelles nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire ; qu'il n'est pas établi que l'administration aurait fait preuve de partialité à son égard en faisant procéder à l'une de ses évaluations par l'ancien responsable de stage de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'est entachée ni d'une inexactitude matérielle des faits reprochés, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00206
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PROUST TUCOO CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;08bx00206 ?
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