Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008, présentée pour M. Valentin X, demeurant ..., par Me Barrière, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2004 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'une habitation sur un terrain sis 32 avenue Ouest ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Lège-Cap-Ferret à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Wendling, avocat de M. X ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la commune de Lège-Cap-Ferret ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2004 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'une habitation sur un terrain sis 32 avenue Ouest ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs... » ; que le plan de prévention des risques d'avancée dunaire et de recul du trait de côte de la commune de Lège-Cap-Ferret, élaboré sur le fondement de ces dispositions et approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2001 a délimité une zone rouge inconstructible correspondant aux secteurs les plus exposés à ces risques, pour laquelle le règlement dispose qu'y sont uniquement admis « sur les constructions existantes : les travaux usuels d'entretien et de gestion des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, y compris leurs aménagements ou extension dans les limites fixées ci-dessous ; la reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure de tout édifice détruit par un sinistre autre que l'avancée dunaire ou le recul du trait de côte ; une extension non habitable inférieure à 10 m² de surface hors oeuvre nette, accordée une seule fois par entité foncière... » ;
Considérant que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, et qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, lesquelles sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les contraintes d'urbanisme prévues par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles s'imposent directement à tout projet de construction ; qu'en l'espèce, le plan de prévention des risques d'avancée dunaire et de recul du trait de côte de la commune de Lège-Cap-Ferret interdit les constructions nouvelles dans la zone dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet de M. X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de pose d'épis et de plantations dunaires n'ont fait que ralentir l'avancée permanente du cordon dunaire et qu'ainsi, même si la parcelle d'assiette du projet située à la pointe de la presqu'île du Cap Ferret se trouve en bordure d'une voie publique et entourée de constructions existantes, le plan de prévention des risques naturels prévisibles n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il inclut le terrain de M. X dans la zone rouge où la réalisation de constructions nouvelles est exclue ; que, dès lors, la demande de permis de construire présentée par M. X ne pouvait être accueillie favorablement ; que par suite, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret était tenu de refuser cette autorisation ; qu'en conséquence, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 500 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 08BX00051