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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX00175


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat ; la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que les limites des villes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, dans le quartier sud-est, dit de Carénage, soient établies selon une ligne du sud au nord à partir du point X, par les points E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O et C de la proposition n

° 3 du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat ; la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que les limites des villes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, dans le quartier sud-est, dit de Carénage, soient établies selon une ligne du sud au nord à partir du point X, par les points E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O et C de la proposition n° 3 du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le décret n° 75-395 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par ordonnance du 27 novembre 1998, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, sur demande de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, désigné un expert en vue de procéder à la constatation et au relevé des limites entre la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE et celle des Abymes dans le quartier sud-est, au regard tant des dispositions du décret du 8 octobre 1840 que des données cadastrales et des données de fait ; que l'expert ayant remis son rapport le 7 avril 2000, la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE a demandé, le 23 octobre 2000, au tribunal administratif de Basse-Terre d'homologuer ce rapport et de dire que les limites des villes de POINTE-A-PITRE et des Abymes dans le quartier sud-est, dit de Carénage, seront établies selon une ligne du sud au nord définie du point X par les points E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O et C, en application du décret du 8 octobre 1840, selon le plan n° 3 établi par l'expert ; qu'elle relève appel du jugement du 16 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Basse-Terre a exposé les motifs pour lesquels la demande tendant à l'homologation du rapport d'expertise n'était pas recevable et ceux pour lesquels la demande tendant à ce qu'il dise que les limites des villes de POINTE-A-PITRE et des Abymes dans le quartier sud-est dit de Carénage soient établies selon la ligne susmentionnée n'était elle-même pas recevable, à défaut de décision administrative préalable ; que, ce faisant, il a suffisamment motivé son jugement et n'a pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, dénaturé les pièces du dossier ; que si la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE soutient en appel qu'elle aurait préalablement saisi le préfet de la Guadeloupe de demandes tendant à trancher une contestation portant sur la délimitation des communes en cause, ou saisi les services du cadastre de demandes tendant à ce que le cadastre desdites communes soit mis en conformité avec la situation juridique existante telle qu'elle a été fixée par le décret du 8 octobre 1840, elle ne produit devant la cour aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, notamment, elle n'a pas produit les demandes des 17 juillet, 28 octobre 1996 et 25 août 1997 dont elle se prévaut ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que si les contestations relatives aux délimitations des communes ou aux modifications des énonciations cadastrales constituent des litiges de plein contentieux, cette circonstance ne dispense pas les requérants de provoquer, sous peine d'irrecevabilité de leur demande, une décision administrative préalable de nature à lier le contentieux ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales : Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du même code : Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département. (...) ; qu'eu égard aux conclusions susmentionnées dont a été saisi le tribunal administratif de Basse-Terre, il a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, rappeler que toute remise en cause des limites communales existantes était assujettie au respect des procédures définies par l'article L. 2112-2 précité du code général des collectivités territoriales et constater qu'à défaut de décision administrative préalable, les conclusions tendant à une nouvelle définition des limites des communes dont s'agit n'étaient pas recevables ; que si la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE soutient en appel qu'elle aurait entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 2112-1 précitées du même code, ces dispositions ne permettent pas au préfet de modifier les limites communales mais seulement de déterminer les limites actuelles des communes au regard des titres existants ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la recevabilité d'un tel litige devant le juge administratif demeure subordonnée à l'existence d'une décision administrative préalable de nature à lier le contentieux ; que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE ne justifie d'aucune décision de cette nature ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE soutient devant la cour qu'elle aurait, en réalité, entendu saisir les services du cadastre afin qu'ils procèdent à une rectification des énonciations cadastrales dans le quartier sud-est dit de Carénage de sorte qu'elles correspondent avec la délimitation des deux communes telle qu'elle résulte, selon elle, du décret du 8 octobre 1840 dont elle se prévaut ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique oppose à titre principal que ses services n'ont pas été saisis de demande de cette nature ; que si la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE fait valoir que les courriers des 17 juillet, 28 octobre 1996 et 25 août 1997 précités - qu'elle aurait adressés au préfet de la Guadeloupe à qui il aurait incombé de les transmettre aux services cadastraux - auraient eu un tel objet, elle ne produit pas ces documents ; qu'ainsi, à défaut de décisions préalables ayant rejeté les prétentions de la COMMUNE DE POINTE A PITRE, les conclusions de cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE tendant à ce qu'il soit enjoint aux services fiscaux de modifier le cadastre au regard d'une ligne du sud au nord définie à partir du point X par les points E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O et C, en application du décret du 8 octobre 1840, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Abymes qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE à payer à la commune des Abymes une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE POINTE-A-PITRE versera à la commune des Abymes une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00175
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx00175 ?
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