La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2009 | FRANCE | N°08BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX01066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°08BX01066 le 16 avril 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 21 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire en exercice (46010), par Me Herrmann ;

La COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500056 du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 3 677 euros, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2

août 2004 en réparation du préjudice causé à ce dernier du fait de son licenciement ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°08BX01066 le 16 avril 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 21 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire en exercice (46010), par Me Herrmann ;

La COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500056 du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 3 677 euros, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2004 en réparation du préjudice causé à ce dernier du fait de son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Herrmann pour la COMMUNE DE CAHORS ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE CAHORS relève appel du jugement en date du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 3 677 euros, sous déduction de la provision de 3 000 euros déjà accordée, en réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de son licenciement prononcé par décision du 21 août 2001 à la suite de la suppression pour motif économique de l'emploi de coordonnateur du contrat local de sécurité qu'il occupait en qualité d'agent non titulaire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la commune requérante soutient que la demande présentée par M. X devant les premiers juges était irrecevable dès lors que le Tribunal administratif de Toulouse avait successivement par un jugement du 15 juin 2004 et par une ordonnance du 1er juin 2006 écarté comme irrecevables, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; que, toutefois, M. X a saisi, postérieurement à ces deux décisions, la COMMUNE DE CAHORS d'une demande préalable d'indemnité ; qu'ainsi le tribunal a pu, à bon droit, considérer que la circonstance que les précédentes requêtes de M. X avaient été rejetées faute d'avoir été dirigées contre une décision de la commune ne faisait pas obstacle, pour un motif tiré de l'autorité de chose jugée, à ce que M. X présente une nouvelle demande respectant les règles qui gouvernent la liaison du contentieux, cette nouvelle requête ne reposant pas sur la même cause juridique ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CAHORS doit être écartée ;

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

Considérant que la COMMUNE DE CAHORS, en se bornant à affirmer, sans autrement le justifier, que l'emploi occupé par M. X n'était pas financé, à hauteur de 40%, par une subvention de l'Etat, n'établit pas l'existence du motif économique imposant la suppression dudit emploi ; que si la commune fait valoir, en appel, que le licenciement de M. X avait aussi un motif juridique en ce que les fonctions dévolues à l'intéressé étaient exercées par un agent titulaire, elle ne fournit aucun élément de nature à justifier ce motif ; que par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif et sans qu'y fasse obstacle l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts rendus sur un litige distinct par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 février 2007, la décision du 21 août 2001 prononçant le licenciement de M. X est illégale à raison du caractère non fondé des motifs invoqués et constitue une faute de nature à ouvrir droit à réparation ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au paiement de son traitement ; qu'il peut, en revanche, prétendre à l'indemnisation de la perte de rémunération qu'il a effectivement subie entre la date de son licenciement et le terme normal de son contrat, déduction faite des sommes éventuellement perçues par l'intéressé, pendant la même période, soit en compensation de la perte de son revenu d'activité, soit, le cas échéant, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. X modifié par l'avenant n°2 en date du 17 mai 2001 a été établi d'un commun accord entre les parties pour une durée d'un an, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre à une indemnisation du préjudice lié à la perte de salaire que pour la période courant du 1er octobre 2001, date d'effet de la décision de licenciement, au 31 décembre 2001, date d'expiration de son contrat ;

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice financier supporté par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 1 677, 36 euros correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir du 1er octobre au 31 décembre 2001 et les sommes qu'il a effectivement reçues au titre de cette période ; qu'en accordant à M. X une somme de 2 000 euros, le tribunal a, également, fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAHORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une somme de 3 677 euros, déduction faite de la provision de 3000 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CAHORS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAHORS la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAHORS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAHORS versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

08BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01066
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award