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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX00990


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 7 avril 2008 et en original le 9 avril 2008 sous le numéro 08BX00990, présentée pour Mme Rabha X VEUVE Y, demeurant ... par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme X VEUVE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfe

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 7 avril 2008 et en original le 9 avril 2008 sous le numéro 08BX00990, présentée pour Mme Rabha X VEUVE Y, demeurant ... par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme X VEUVE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X VEUVE Y, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant que si Mme X VEUVE Y fait valoir qu'elle est sans ressources ni soutien familial au Maroc, que seule sa fille de nationalité française peut effectivement assurer sa prise en charge matérielle et que le refus de lui délivrer un titre de séjour la priverait de la possibilité de percevoir la pension de réversion à laquelle elle a droit du fait de son défunt mari qui a travaillé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a toujours vécu au Maroc, qu'elle a continué à y vivre jusqu'en 2003, même après la mort de son mari en 1989, et que vit dans ce pays la plupart de ses enfants, qui sont susceptibles de subvenir à ses besoins matériels ; que, dès lors, le préfet de l'Aveyron n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X VEUVE Y en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour mention « retraité », alors même qu'elle pourrait prétendre à une pension de réversion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aveyron avait été saisi le 13 juillet 2005 par Mme X VEUVE Y d'une demande de carte de séjour mention « retraité » sur le fondement des dispositions de l'article L.315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, à supposer même que le préfet se serait cru à tort lié par la mention « ascendant non à charge » portée sur le visa de Mme X VEUVE Y, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de délivrer à la requérante la carte de séjour que celle-ci sollicitait en qualité de retraitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X VEUVE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X VEUVE Y est rejetée.

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08BX00990


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00990
Numéro NOR : CETATEXT000020540840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx00990 ?
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