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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX00280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX00280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 janvier 2008 et en original le 31 janvier 2008 sous le n°08BX00280, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700505 du 18 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 1er février 2007 récapitulant les infractions au code de la route co

mmises par M. X et constatant la perte de validité de son permis de conduire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 janvier 2008 et en original le 31 janvier 2008 sous le n°08BX00280, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700505 du 18 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 1er février 2007 récapitulant les infractions au code de la route commises par M. X et constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 1er février 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de ce dernier ;

Considérant que, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES en date du 1er février 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que le ministre n'établit pas qu'à l'occasion des infractions commises le 27 mai 2004, le 16 décembre 2005 et le 26 mars 2006, M. X ait été informé que le paiement de l'amende forfaitaire entraînerait le retrait d'un certain nombre de points, correspondant à l'infraction reprochée dûment qualifiée, ni de l'existence d'un traitement automatisé de ses points, ni de la possibilité pour lui d'exercer son droit d'accès à ce traitement automatisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L.223-3 de ce code : « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. » ; que l'administration peut, par tous moyens, apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne les infractions commises le 27 mai 2004 et le 16 décembre 2005 :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention pour excès de vitesse qui ont été signés par M. X, sous la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention », ainsi que la copie des avis de contravention délivrés à l'intéressé, qui comportent les informations relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que, par suite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions commises les 27 mai 2004 et 16 décembre 2005 ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 26 mars 2006 :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit le duplicata n° 2 de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire correspondante que le contrevenant a lui-même signée ; que le verso de cette quittance dont une copie vierge est versée aux pièces du dossier, comporte les informations relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que, par suite, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Pau, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X a reçu communication de l'information préalable prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé, pour prononcer l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée du 1er février 2007 ; qu'en l'absence d'autres moyens sur lesquels la Cour aurait à statuer en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

3

08BX00280


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00280
Numéro NOR : CETATEXT000020418403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx00280 ?
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