Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2008 présentée pour Mme Marie Michèle X née Y, domiciliée à l'association l'Atelier Service Hébergement 23 avenue du 108° RI à Bergerac (24100) ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 du préfet de la Dordogne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 8 février 2008 précité ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mme X née Y, ressortissante camerounaise entrée en France en décembre 2004 à la suite de son mariage au Cameroun avec un ressortissant français, a bénéficié, à compter du 5 avril 2005, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ; que le préfet de la Dordogne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée, par un arrêté en date du 8 février 2008 qui l'a également obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ; que Mme X fait appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions contenues dans cet arrêté ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut accorder le renouvellement (...) ;
Considérant que Mme X fait valoir que, par jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 1er juin 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 3 décembre 2007, la demande en divorce formulée par son époux a été rejetée et qu'une contribution aux charges du mariage a été mise à la charge de ce dernier ; qu'il est constant, cependant, que, à la date du refus de titre de séjour, la vie commune avec son époux avait cessé ; qu'il n'est pas établi que la communauté de vie ait été rompue du fait de violences conjugales commises par le conjoint de la requérante ; que par conséquent, Mme X ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement de son titre de séjour ; que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté n'est donc pas entaché d'illégalité au regard de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré des stipulations précitées, Mme X soutient qu'elle est intégrée en France où résident ses deux soeurs, qu'elle poursuit une formation professionnelle et bénéficie de propositions d'emploi ; qu'il ressort toutefois du dossier que la requérante, arrivée en France à l'âge de trente ans, reste pourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident notamment ses trois enfants et son frère ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
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No 08BX01620