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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX01473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par la SCP Lagrave ;

Ils demandent à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 2008 :

- à titre principal, en portant de 245 267,75 euros à 678 956,27 euros et de 12 000 euros à 90 000 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a été condamné à verser respectivement à M. X et à Mme X en réparation de leur préjudice lié à l'accident vasculaire cér

ébral dont M. X a été victime en novembre 2001 ;

- à titre subsidiaire, en cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par la SCP Lagrave ;

Ils demandent à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 2008 :

- à titre principal, en portant de 245 267,75 euros à 678 956,27 euros et de 12 000 euros à 90 000 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a été condamné à verser respectivement à M. X et à Mme X en réparation de leur préjudice lié à l'accident vasculaire cérébral dont M. X a été victime en novembre 2001 ;

- à titre subsidiaire, en condamnant l'ONIAM à supporter 20 % de la charge de la réparation de leurs préjudices ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Lagrave pour M. et Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est entré le 20 novembre 2001 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux afin d'y subir une endartériectomie de la carotide gauche ; qu'au cours de la surveillance post-opératoire, il a présenté à 0 h 30 un accident ischémique transitoire ; qu'il a subi une nouvelle intervention à 7 h 30 après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral ayant entraîné une hémiplégie droite avec aphasie ; que les époux X ont saisi la commission régionale d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux et affections iatrogènes qui a estimé que 80 % des conséquences dommageables de l'accident vasculaire cérébral étaient imputables au retard fautif dans la prise en charge de M. X et que 20 % de ces conséquences étaient imputables à l'aléa thérapeutique lié à l'acte de chirurgie vasculaire initial ; que, les époux X, après avoir accepté les provisions proposées par l'ONIAM, ont finalement refusé les offres transactionnelles leur étant soumises par le CHU de Bordeaux et l'ONIAM ; qu'il ont saisi le Tribunal administratif de Bordeaux qui, par le jugement attaqué du 27 février 2008, a, en premier lieu, condamné le CHU de Bordeaux à verser des indemnités à M. et à Mme X et à la CPAM de la Charente-Maritime en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de M. X, évaluée à 80 %, d'échapper à un accident vasculaire cérébral et résultant du retard fautif dans sa prise en charge par le service hospitalier ; qu'il a, en deuxième lieu, rejeté les demandes des époux X et de la CPAM de la Charente-Maritime dirigées à l'encontre de l'ONIAM et a, en troisième lieu, condamné le CHU de Bordeaux à rembourser à ce dernier la provision de 9 076,39 euros qu'il avait versée à M. X ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement précité en demandant, à titre principal, que les montants des indemnités devant leur être versées par le CHU de Bordeaux soient portés respectivement de 245 267,75 euros à 678 956,27 euros et de 12 000 euros à 90 000 euros ; qu'ils demandent à titre subsidiaire, la condamnation de l'ONIAM à supporter 20 % de la charge de la réparation de leurs préjudices ; que la CPAM de la Charente-Maritime demande que le montant de l'indemnité devant lui être versée par le CHU de Bordeaux soit porté de 72 080,72 euros à 90 100,90 euros et que le montant du capital représentatif des frais futurs soit porté de 2 800 euros à 10 158,16 euros ; que l'ONIAM demande à la Cour, à titre principal, de confirmer sa mise hors de cause et de réformer le jugement attaqué en portant de 9 076,39 euros à 9 276,39 euros le montant de la somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à lui rembourser et, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ; que le CHU de Bordeaux, qui ne conteste pas le jugement attaqué, conclut au rejet des conclusions des époux X et de la CPAM de la Charente-Maritime ;

Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime par le CHU de Bordeaux :

Considérant que la CPAM de la Charente-Maritime dispose, en vertu de l'article L 376-1 du code la sécurité sociale, d'un droit propre à contester l'évaluation faite par le Tribunal du préjudice indemnisable subi par son assuré ; que sa demande, enregistrée après l'expiration du délai d'appel et tendant à la majoration du montant de l'indemnité lui ayant été allouée par le jugement attaqué ne porte pas sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal des époux X ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le CHU de Bordeaux et tirée de ce que les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime présenteraient le caractère d'un appel incident ou provoqué irrecevable, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité, et notamment d'aucune omission à statuer, en retenant, pour évaluer le préjudice subi par les époux X, un montant inférieur à celui proposé par le CHU de Bordeaux dans le cadre de l'offre d'indemnisation transactionnelle dont les termes ne s'imposent pas au juge administratif ;

Sur la demande de l'ONIAM tendant à la prescription d'une expertise :

Considérant que l'ONIAM conteste les conclusions des rapports des experts désignés par la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux en faisant valoir qu'il n'a pas été appelée à présenter ses observations dans le cadre de ces opérations d'expertise, en soutenant que l'accident litigieux serait intégralement imputable au retard fautif de prise en charge par le service hospitalier, voire à une faute médicale dans la réalisation des actes chirurgicaux, et en demandant que soit prescrite une nouvelle expertise ;

Considérant que la circonstance que l'ONIAM n'a pas été appelée à assister aux opérations d'expertise prescrites par la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, qui avait été saisie par les époux X d'une demande de règlement amiable mettant en cause le CHU de Bordeaux, ne fait pas obstacle à ce que les rapports des experts désignés par cette commission qui ont été communiqués à l'ONIAM et ont pu être discutés par ce dernier dans le cadre de la procédure juridictionnelle soient retenus à titre d'élément d'information ; que la Cour disposant, du fait de l'ensemble des données recueillies par l'instruction, de tous les éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ;

Sur l'étendue de la réparation incombant respectivement au CHU de Bordeaux et à l'ONIAM :

Considérant d'une part qu'aux termes du I de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé susmentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute... » ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être réparé intégralement n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du préjudice déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant d'autre part qu'aux termes du II de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : « II- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurée en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail... » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1142-2 du même code que l'ONIAM est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'aux termes de l'article L 1142-18 du même code : « Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office » ; que l'article D 1142-1 du même code dispose que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L 1142-1 est fixé à 24 % . Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de 12 mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées des I et II de l'article L 1142 et de l'article L 1142-18 du code de la santé publique, que l'ONIAM est chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale le préjudice ou la part du préjudice imputable à l'aléa thérapeutique lié à un acte de soins lorsque les conditions prévues au II de l'article L 1142-1 et par l'article D 1142-1 du code de la santé publique sont remplies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que l'intervention subie initialement par M. X a été réalisée conformément aux données de la science et que la chirurgie vasculaire carotidienne comporte des risques de complications, et notamment de thrombose post-opératoire de la carotide interne, mais qu'une ré-intervention immédiate après un accident ischémique transitoire permet d'éviter un accident vasculaire cérébral lorsque la carotide interne est encore perméable ; que M. X, qui a présenté un accident ischémique transitoire à 0 h 30 n'a fait l'objet d'une ré-intervention qu'à 7 H 30 ; que le CHU de Bordeaux ne conteste pas le caractère fautif du retard dans la prise en charge de l'intéressé ; qu'il résulte cependant de l'instruction, d'une part, qu'une ré-intervention précoce après un accident ischémique transitoire ne permet d'éviter la survenue d'un tel accident que dans le cas où la carotide interne est encore perméable et , d'autre part, que la probabilité que la carotide ait été encore perméable dans les suites immédiates de l'accident ischémique transitoire présenté par M. X doit être évaluée à 80 % ; que la perte de chance de l'intéressé d'éviter les conséquences de la complication de la chirurgie vasculaire imputable à la faute commise par le service hospitalier est ainsi limitée à 80 % ; que l'accident vasculaire cérébral est en revanche imputable, à hauteur de 20 %, à une complication post-opératoire constituant la réalisation d'un risque lié à un acte de soins ;

Considérant que M. X présente, à la suite de son accident vasculaire cérébral, une hémiplégie droite avec aphasie, justifiant un taux d'invalidité permanente de 85 % ; que ce taux est supérieur à celui de 24 % fixé par l'article D 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il résulte également de l'instruction que l'état de M. X est anormal au regard de son état de santé antérieur comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que les conditions auxquelles les dispositions précitées du II de l'article L 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la réparation par l'ONIAM des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale sont en conséquence remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir à titre principal que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a mis à la charge du CHU de Bordeaux que 80 % de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. X, fraction correspondant à la perte de chance subie par ce dernier d'échapper à l' accident et imputable à la faute du service hospitalier ; qu'ils sont en revanche fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce que l'ONIAM soit condamné à réparer 20 % des conséquences dommageables de cet accident, fraction imputable à l'aléa thérapeutique initial ; qu'il y lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions ainsi que celles de la CPAM de la Charente-Maritime dirigées à l'encontre de l'ONIAM ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées en première instance par les époux X et la CPAM de la Charente-Maritime à l'encontre de l'ONIAM et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions d'appel ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par M. X :

Considérant en premier lieu que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a notamment condamné, au titre des dépenses de santé, le CHU de Bordeaux à rembourser, au fur et à mesure de leur engagement, les débours exposés par la CPAM de la Charente-Maritime au titre des frais futurs correspondant au renouvellement de chaussures orthopédiques dans la limite d'un capital représentatif de 2 800 euros ; que, compte tenu du coût de ces chaussures et de l'âge de M. X, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du montant de ce capital représentatif ;

Considérant en deuxième lieu, au titre des frais liés au handicap, qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X rend nécessaire une assistance à tierce personne sans qualification particulière à hauteur de 3 heures par jour, 7 jours par semaine ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation, par le jugement attaqué, du capital représentatif de cette assistance à tierce personne au montant de 151 098 ,85 euros non contesté par le CHU de Bordeaux et l'ONIAM ; qu'ils n'établissent pas que les frais d'aménagement de leur habitation rendus nécessaires par l'état de santé de M. X seraient supérieurs au montant de 6 131,33 euros retenu par les premiers juges ;

Considérant en troisième lieu, au titre des préjudices à caractère personnel, que le Tribunal administratif de Bordeaux n' a pas fait une insuffisante évaluation des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel subis par M. X, âgé de 61 ans à la date de consolidation de l'état de santé fixée au 6 avril 2005 et résultant de son invalidité permanente partielle de 85 % en lui allouant 140 000 euros à ce titre ; qu'il a fait une exacte évaluation de ses souffrances fixées à 5 sur une échelle de 7 et de son préjudice esthétique, fixé à 4 sur une échelle de 7, en lui allouant respectivement 10 000 euros et 6 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme X :

Considérant que si Mme X, née en 1947 et qui a exercé une activité professionnelle jusqu'en juillet 2000, soutient qu'elle a dû abandonner ses recherches d'emploi à la suite de l'accident dont a été victime son mari, elle n'apporte aucun élément concret de nature à établir l'existence d'une perte de chance certaine de retrouver une activité professionnelle et ne produit en particulier aucun justificatif d'inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi ; que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de son préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'état de santé de son mari en l'évaluant à 15 000 euros ; que la nécessité de lui apporter un soutien approprié ne saurait être regardée comme distincte de ce dernier chef de préjudice ou de celui résultant des frais liés au handicap de M. X et notamment des frais d'assistance à tierce personne ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Bordeaux a fait une insuffisante évaluation du dommage qu'ils ont subi ; que la CPAM de la Charente-Maritime, qui ne conteste pas la fixation du montant total de ses débours à 90 100, 90 euros, n'est pas fondée à soutenir qu'il a fait une insuffisante évaluation du capital représentatif de ses frais futurs en l'évaluant à 2 800 euros ;

Sur le montant des condamnations devant être mises respectivement à la charge du CHU de Bordeaux et de l'ONIAM :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que soit augmenté le montant des indemnités devant leur être versées par le CHU de Bordeaux ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'ONIAM 20 % du montant total des conséquences dommageables de l'accident, subies respectivement par M. X, Mme X et la CPAM de la Charente-Maritime ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à verser une indemnité de 3 000 euros à Mme X et une indemnité de 18 020,18 euros à la CPAM de la Charente-Maritime ; qu'il résulte de l'instruction que l'ONIAM a déjà versé à M. X, au titre de la provision allouée dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation initiée devant la commission régionale d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, une somme de 9 276,39 euros ; que cette provision doit être déduite de l'indemnité de 52 040,36 euros due par l'ONIAM à M. X ; que l'indemnité devant lui être versée par l'ONIAM s'élève ainsi à 42 763,97 euros ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué condamnant le CHU de Bordeaux à rembourser la somme de 9 076, 39 euros à l'ONIAM en application des dispositions de l'article L 1142-17 du code de la santé publique relatives à l'action subrogatoire de ce dernier envers l'établissement de santé dont la responsabilité est retenue ; qu'il y a lieu également de réformer ce jugement pour prévoir que les frais futurs de renouvellement des chaussures orthopédiques exposés par la CPAM de la Charente-Maritime seront remboursés, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite d'un capital représentatif de 2 800 euros, par le CHU de Bordeaux et l'ONIAM, à hauteur respectivement de 80 % et de 20 % ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CPAM de la Charente-Maritime a droit au versement par l'ONIAM des intérêts au taux légal de la somme de 18 020,18 euros à compter du 23 mars 2007, date de sa première demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2008 est annulé en tant qu'il rejette les demandes des époux X et de la CPAM de la Charente-Maritime dirigées à l'encontre de l'ONIAM, qu'il prévoit que le CHU de Bordeaux remboursera la totalité des frais médicaux futurs et qu'il condamne le CHU de Bordeaux à rembourser une somme de 9 076,39 euros à l'ONIAM.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser respectivement à M. X, à Mme X et à la CPAM de la Charente-Maritime des indemnités d'un montant de 42 763,97 euros, 3 000 euros et 18 020,18 euros.

Article 3 : L'indemnité de 18 020,18 euros devant être versée par l'ONIAM à la CPAM de la Charente-Maritime produira intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007.

Article 4 : Le CHU de Bordeaux et l'ONIAM rembourseront, à hauteur respectivement de 80 % et de 20% et au fur et à mesure de leur engagement, les frais de renouvellement de chaussures orthopédiques de M. X supportés par la CPAM de la Charente-Maritime dans la limite d'un capital représentatif de 2 800 euros.

Article 5 : Le surplus des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Bordeaux par les époux X et la CPAM de la Charente-Maritime à l'encontre de l'ONIAM ainsi que les conclusions présentées en appel par l'ONIAM à l'encontre du CHU de Bordeaux et le surplus des conclusions présentées en appel par les époux X et la CPAM de la Charente-Maritime sont rejetés.

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08BX01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01473
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LAGRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01473 ?
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