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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2009, 08BX01452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2008, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Massou Dit Labaquere, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801096 du 7 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être léga

lement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2008, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Massou Dit Labaquere, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801096 du 7 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la décision en date du 18 juillet 2008 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 10 février 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement n°0801096 du 7 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la reconduite à la frontière de M. X à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible lui a été notifié le 14 mars 2008 à 16h30 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre l'arrêté, et notamment de la durée de ces délais ; que, par suite, cette notification a fait régulièrement courir le délai de recours fixé par les dispositions précitées de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X, qui soutient ne pas comprendre le français, n'a pas été assisté d'un interprète pour prendre connaissance de l'arrêté qui lui était notifié ; qu'il n'est pas établi que des indications erronées sur le délai de recours auraient été communiquées à M. X par les agents de la police de l'air et des frontières qui l'ont accompagné à la gare pour prendre son train à destination de Paris et auraient fait obstacle à ce qu'il enregistre sa demande en temps utile au greffe de la juridiction ; que, par suite, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 mai 2008, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive et ne pouvait donc qu'être rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a omis de statuer sur aucune des conclusions ni aucun des moyens de la demande, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX01452


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01452
Numéro NOR : CETATEXT000020418368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01452 ?
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