Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 26 juin 2008 en original sous le n° 08BX00760, présentée pour M. Abdelillah X, demeurant ..., par Me Bonneau ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- d'annuler la décision précitée et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une insuffisante motivation, la seule circonstance invoquée à ce titre et tirée de ce que le Tribunal administratif de Toulouse aurait à tort écarté certains moyens qu'il a soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté contesté ne saurait en tout état de cause démontrer que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur le fond :
Considérant que si M. X fait valoir, d'une part, que l'arrêté du 22 mai 2007 ne lui a pas été notifié à la nouvelle adresse qu'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, avoir communiquée à l'administration et, d'autre part, qu'à la date de la notification de cette décision, intervenue le 7 novembre 2007 à l'occasion d'un passage dans les services préfectoraux, il était père d'une petite fille née le 7 août 2007, ces circonstances sont en tout état de cause dépourvues d'incidence sur la légalité du refus de titre de séjour pris le 22 mai 2007 ;
Considérant que le refus de titre de séjour contesté énonce les considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que M. X est entré en France le 15 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'il a épousé le 1er octobre 2005 une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après qu'un premier refus de titre de séjour lui a été opposé le 15 mars 2006 ; qu'il a sollicité le 15 février 2007 la régularisation de sa situation en faisant valoir que son épouse était enceinte ; que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la vie familiale avec son épouse se poursuive dans leur pays commun d'origine ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté du 22 mai 2007 n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant que, compte tenu de la date à laquelle il a été pris, antérieure à la naissance de l'enfant de M. X, le refus de séjour contesté ne saurait être regardé comme susceptible de méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relatives à l'attention devant être portée à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant que l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé sollicite un visa d'entrée en France aux fins de se rendre aux éventuelles convocations des services judiciaires ou de police ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est en conséquence pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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08BX00760