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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00198


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00198, présentée pour M. Jean-Patrick X, demeurant ..., par Me Maire ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du crédit municipal de Bordeaux du 26 janvier 2004 le licenciant pour insuffisance professionnelle ainsi qu'à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme de 30 862 euros à titre d'indemnit

de licenciement ainsi qu'une indemnité de 120 000 euros en réparation du p...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00198, présentée pour M. Jean-Patrick X, demeurant ..., par Me Maire ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du crédit municipal de Bordeaux du 26 janvier 2004 le licenciant pour insuffisance professionnelle ainsi qu'à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme de 30 862 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de 120 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- d'annuler la décision précitée et de condamner le crédit municipal de Bordeaux à lui verser une indemnité totale de 150 862 euros ;

- de mettre à la charge du crédit municipal de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Maire pour M. X et de Me Dacharry pour le crédit municipal de Bordeaux ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du crédit municipal de Bordeaux du 26 janvier 2004 le licenciant pour insuffisance professionnelle ainsi qu'à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme de 30 862 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de 120 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par M. X, ont énoncé les circonstances de droit et de fait les amenant à écarter les moyens soulevés par M. X et à rejeter ses demandes ; que, par suite, et à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l'irrégularité du jugement, il n'est pas fondé à soutenir que ce dernier serait irrégulier en raison d'un défaut de motivation ;

Sur le fond :

Considérant que la décision contestée du 26 janvier 2004 licenciant pour insuffisance professionnelle M. X, recruté par contrat du 14 novembre 2002 en qualité de directeur informatique de la caisse de crédit municipal de Bordeaux, se fonde sur l'absence de contrôle du respect de la réglementation en matière de licences informatiques, l'absence de mise en place d'une sécurisation des sauvegardes informatiques, sa carence dans l'organisation des déclarations « BAFI » et les errements dans la gestion des contrats de télécommunication ; que cette décision qui se fonde expressément sur l'insuffisance professionnelle grave de l'intéressé révélée par des carences dans l'accomplissement des missions et responsabilités lui incombant ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire alors même que certains des faits la justifiant auraient été susceptibles d'être qualifiés de fautes disciplinaires ; que le moyen tiré du détournement de procédure et de la méconnaissance des garanties liées à la procédure disciplinaire doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plus de 70 postes informatiques de l'établissement fonctionnaient avec des versions 2000 de logiciel n'ayant fait l'objet d'aucune acquisition de licence sans que M. X, qui, en sa qualité de directeur informatique, devait veiller au respect de la réglementation en la matière, n'ait signalé la nécessité de procéder à une telle acquisition ; qu'alors qu'il avait pour mission, en vertu des stipulations de son contrat de travail, d'assurer un niveau de sécurité de l'informatique compatible avec les obligations de l'établissement, il n'a proposé aucun système organisé permettant notamment d'améliorer la sécurisation des données sauvegardées, la mise en place, de manière d'ailleurs épisodique, d'une conservation au domicile d'un agent ne pouvant être regardée comme répondant de manière appropriée à un tel objectif ; qu'il n'a pas organisé, en son absence, les procédures de déclaration « BAFI » indispensables à l'établissement bancaire ; que les trois premiers motifs fondant la décision contestée ne sont donc entachés d'aucune inexactitude matérielle des faits ;

Considérant en revanche qu'il ne saurait être reproché à l'intéressé des errements dans la gestion d'abonnements de lignes téléphoniques, cette gestion ne lui incombant pas en sa qualité de directeur informatique ou en vertu des stipulations de son contrat de travail ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le crédit municipal de Bordeaux aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les trois premiers motifs ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la charge de travail incombant à M. X, ou le caractère limité des effectifs de son équipe ou encore les relations de travail dans l'établissement l'auraient empêché d'assurer les missions et responsabilités lui incombant, en sa qualité de directeur informatique, en matière de respect de la réglementation des licences informatiques, de sécurisation des données informatiques et d'organisation de la continuité des procédures informatiques nécessaires à l'établissement ; que, dans ces conditions, le directeur du crédit municipal de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les carences constatées dans l'accomplissement de ces dernières devaient être regardées comme révélant une insuffisance professionnelle de l'intéressé justifiant son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2004 et a rejeté, par voie de conséquence, ses demandes indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du crédit municipal de Bordeaux la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée à ce titre par le crédit municipal de Bordeaux ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le crédit municipal de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX00198


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00198
Numéro NOR : CETATEXT000020418356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00198 ?
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