Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2007 sous forme de télécopie et le 18 mai 2007 en original sous le n° 07BX01003, présentée pour M. Fred X, demeurant ... par Me Céprika, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2006 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 15.282 euros à titre d'arriérés de paiement de sa prime de sujétion et à la condamnation du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique à lui verser cette somme ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le syndicat mixte du parc régional de la Martinique à lui verser cette somme ;
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Mounier pour le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique à lui payer la somme de 15.282 euros représentant des arriérés de paiement de sa prime de sujétion ;
Considérant que l'article 15 de l'annexe n° 1 à la délibération du 13 septembre 1991 du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique énonce que « A la rémunération correspondant à ces échelons indiciaires s'ajoute pour le gardien de l'environnement une prime dite de sujétion fixée par l'organe délibérant du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique et qui ne peut dépasser 10 % de son salaire brut » ;
Considérant, en premier lieu, que cette délibération, en se bornant à arrêter le principe de l'attribution aux gardiens de l'environnement d'une prime de sujétion, ne pouvait par elle-même conférer un droit au versement de cette prime à ces agents ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le syndicat mixte lui aurait illégalement refusé, pour la période du 1er août 1992 au 30 juin 2003, un avantage dont l'attribution constituait un droit en n'adoptant que le 30 décembre 2002 une délibération fixant les règles d'attribution de cette prime et en prévoyant son versement à compter du 1er juillet 2003 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les fonctionnaires régis par cette loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoient que la rémunération des fonctionnaires comprend le traitement, fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, outre les prestations familiales obligatoires ; qu'en faisant référence au « salaire brut » des agents pour le calcul du montant de la prime de sujétion, le comité du syndicat mixte a nécessairement entendu se référer au traitement indiciaire de ces agents, à l'exclusion des primes et indemnités ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'ont été irrégulièrement exclus la majoration de 40 % et le supplément familial pour le calcul du montant de sa prime de sujétion, à compter du 1er juillet 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Conclusions qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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07BX01003