Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., ..., par Me Sainte-Claire, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle la direction exécutive outre-mer de La Poste a rejeté sa demande de titularisation en qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 30 mars 2006, la directrice des ressources humaines et des relations sociales de La Poste, direction exécutive outre-mer, a rejeté la demande de titularisation de Mme X affectée à Le Guillaume (La Réunion), en qualité d'agent contractuel, au motif qu'elle n'était pas en fonction sur un emploi permanent en qualité d'auxiliaire à la date du 14 juin 1983 ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 3 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature (...) sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat (...) 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués (...) » ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont « les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des PTT : « Les auxiliaires du ministère des PTT qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée en qualité d'agent contractuel en juillet 1988 par le ministère des postes et télécommunications et affectée comme agent « grand public » ou « agent de cabine » au bureau de poste de Le Guillaume (La Réunion) ; que, postérieurement à la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, elle a choisi de se maintenir sous le régime de droit public ; qu'au 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983, elle n'était ni en fonctions, ni dans l'une des positions prévues par l'article 73 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette circonstance faisait, à elle seule, obstacle à ce que la demande de titularisation présentée par Mme X fût accueillie par La Poste ; que, par suite, la décision du 30 mars 2006 de La Poste refusant de faire droit à la demande de titularisation de la requérante n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant que Mme X ne saurait faire valoir utilement à l'encontre de la décision contestée ni la circonstance que La Poste se serait fondée sur le point 2.1 de la note de service n° 179 du 25 juillet 1997 ayant pour objet la titularisation des auxiliaires dès lors que celle-ci se borne à expliciter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ni qu'elle serait contraire au principe d'égalité d'accès aux emplois publics et au déroulement de la carrière des agents, qui au demeurant ne s'applique qu'aux agents d'un même corps placés dans une situation identique, ni à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou à un principe général du droit à valeur constitutionnelle, ces derniers moyens n'étant pas de nature, en l'état actuel du droit public français, à être utilement présentés devant la juridiction administrative, à raison, en l'espèce, des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à La Poste la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01396