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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX00884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX00884


Vu la requête, reçue par télécopie le 27 mars 2008 au greffe de la Cour et par courrier le 2 avril 2008, enregistrée sous le n°08BX00884 présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Thouroude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600307 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Indre a rejeté sa demande préalable tendant au versement d'une indemnit

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Vu la requête, reçue par télécopie le 27 mars 2008 au greffe de la Cour et par courrier le 2 avril 2008, enregistrée sous le n°08BX00884 présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Thouroude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600307 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Indre a rejeté sa demande préalable tendant au versement d'une indemnité de 17 893,18 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis à la suite du refus de l'établissement public de le mettre à la retraite pour invalidité et de son placement en disponibilité d'office et d'autre part, à la condamnation de l'office au paiement de ladite somme ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) de condamner l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Indre à lui verser la somme de 17 893,18 euros avec intérêts à compter du 10 juillet 2004 en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Indre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 19984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors en poste à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Indre, a demandé le bénéfice d'une retraite par anticipation pour invalidité qui lui a été refusée par une décision du 22 décembre 1999 du directeur de cet établissement ; que, par un arrêté du 28 février 2000, cette même autorité a placé M. X en disponibilité d'office pour raisons de santé ; que, par un jugement en date du 16 octobre 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif que M. X n'avait pas été invité par son administration, préalablement à sa mise en disponibilité d'office, à demander un reclassement comme la loi du 26 janvier 1984 susvisée le prévoit ; que M. X relève appel du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC de l'Indre à lui verser une somme de 17 893,18 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis à la suite du refus opposé à sa demande d'admission à la retraite par anticipation pour raisons de santé et de l'illégalité de l'arrêté du 28 février 2000 du directeur de l'OPAC de l'Indre le plaçant en disponibilité d'office ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'OPAC de l'Indre à qui il appartenait, en sa qualité d'employeur, de démontrer qu'aucun poste, fût-ce après aménagements, n'était susceptible d'être attribué à M. X à la date à laquelle il a été placé en disponibilité d'office, n'établit pas qu'il ne disposait d'aucun emploi compatible avec l'état de santé de M. X et permettant son reclassement ; qu'ainsi, en ne respectant pas l'obligation à laquelle il était tenu d'inviter l'agent à présenter une demande de reclassement, l'OPAC de l'Indre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de l'OPAC de l'Indre à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de la décision de mise en disponibilité d'office ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X soutient que la décision le plaçant en disponibilité d'office lui a causé un préjudice moral et financier qu'il évalue à la somme de 17 893,18 euros ; que, toutefois, la faute commise par l'OPAC consiste à n'avoir pas fait précéder le placement en disponibilité d'office de l'agent d'une offre formelle de reclassement et le préjudice subi par M. X consiste seulement en la perte de chance d'avoir été invité à présenter une demande de reclassement ; que dès lors que l'intéressé n'a pas demandé à occuper un emploi par voie de reclassement et qu'il est constant que des indemnités journalières lui ont été servies par la mutuelle générale de l'équipement et des transports pendant la période où il a été placé en disponibilité d'office, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'OPAC de l'Indre une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600307 en date du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'OPAC de l'Indre est condamné à payer à M. X une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris.

Article 3 : L'OPAC de l'Indre versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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08BX00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00884
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx00884 ?
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