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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2008 sous le numéro 08BX00447, présentée pour M. Théodore X, élisant domicile chez Me Eric Malabre 6 Place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700751 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2007 en ce qu'il a limité à 200 euros, après déduction de la provision allouée par le juge des référés de ce tribunal, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006, la somme que l'Etat a été

condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2008 sous le numéro 08BX00447, présentée pour M. Théodore X, élisant domicile chez Me Eric Malabre 6 Place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700751 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2007 en ce qu'il a limité à 200 euros, après déduction de la provision allouée par le juge des référés de ce tribunal, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision en date du 25 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par sa mère ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 7.000 euros au titre de son préjudice matériel et de 4.000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1.794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2007 en ce qu'il a limité à 200 euros, après déduction de la provision allouée par le juge des référés de ce tribunal, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision en date du 25 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par sa mère, laquelle résidait régulièrement en France en bénéficiant d'une carte de résident expirant le 22 décembre 2006 ;

Considérant que, par un jugement du 5 avril 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente du 25 janvier 2005 portant refus de regroupement familial, au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la faute résultant de cette illégalité n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de la décision illégale et qui sont établis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du droit aux prestations familiales n'est ouvert qu'aux parents d'enfants étrangers ; que M. X, en faveur duquel a été présentée par sa mère une demande de regroupement familial alors qu'il était encore mineur, ne saurait dès lors soutenir avoir subi un préjudice à raison de la perte des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire, dont il n'était pas bénéficiaire ;

Considérant que le requérant n'établit pas avoir exposé des dépenses de santé qui seraient demeurées intégralement à sa charge ; que, dès lors, le préjudice qu'il aurait subi en n'étant pas remboursé de ces dépenses n'est pas établi ;

Considérant que M. X n'établit pas que la décision du préfet de la Charente lui aurait fait perdre la possibilité de rechercher un emploi avant qu'il n'obtienne un titre de séjour valide à compter du 3 mai 2006 ;

Considérant que le refus de l'admettre au bénéfice du regroupement familial a toutefois causé à M. X un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de ces préjudices en les fixant à 1.200 euros ;

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à compter du 27 mars 2006, date à laquelle sa mère a demandé au préfet de la Charente de lui verser une indemnité, lesdits intérêts devant être calculés en tenant compte du versement déjà effectué à titre provisionnel ; qu'il peut en outre prétendre, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, à la capitalisation desdits intérêts échus le 27 mars 2007 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a fixé au 24 juin 2006 la date à laquelle ont commencé à courir les intérêts au taux légal de la somme de 200 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2007 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts au taux légal de la somme de 200 euros que l'Etat a été condamné, par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2007, à verser à M. X commenceront à courir à compter du 27 mars 2006. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 27 mars 2007 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette dernière date.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

08BX00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00447
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx00447 ?
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