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06/02/2009 | FRANCE | N°08BX02460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2009, 08BX02460


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2008 sous forme de télécopie et le 13 octobre 2008 en original, présentée pour Mme Marahaba X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 25 septembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2008 sous forme de télécopie et le 13 octobre 2008 en original, présentée pour Mme Marahaba X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 25 septembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X, qui, entrée en France en 1991 munie d'un visa, s'est maintenue sur le territoire après l'expiration de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, entrait, comme l'a relevé le jugement attaqué, dans le champ des dispositions précitées, qui permettent au préfet de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a relevé que « si Mme X, née en 1945 et de nationalité comorienne, s'est mariée le 1er octobre 2005 avec M. Y dont il n'est pas contesté qu'il a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé entre les époux depuis le début de l'année 2008 », qu' « il ressort de déclarations de Mme X, qui est arrivée à l'âge de 46 ans, qu'elle n'a ni parents ni enfants en France, sa mère et ses quatre enfants, avec qui elle reconnaît avoir des contacts téléphoniques réguliers, demeurant aux Comores » et que « la requérante ne verse au dossier aucun document attestant de la continuité de son séjour en France depuis 1991 », de sorte que le préfet n'avait pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation que Mme X ne critique pas utilement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 septembre 2008 par le préfet de la Réunion ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX02460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX02460
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-06;08bx02460 ?
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