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05/02/2009 | FRANCE | N°08BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 février 2009, 08BX01000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2008 sous le numéro 08BX01000, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801325 du 27 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé la décision en date du 19 mars 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a fixé le pays à destination duquel M. Carlos alberto Y sera reconduit et d'autre part a condamné l'Etat à verser à Me Soul

as la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2008 sous le numéro 08BX01000, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801325 du 27 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé la décision en date du 19 mars 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a fixé le pays à destination duquel M. Carlos alberto Y sera reconduit et d'autre part a condamné l'Etat à verser à Me Soulas la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que la décision du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 19 mars 2008 mentionne que M. Y de nationalité capverdienne dont le titre de séjour au Portugal est expiré depuis le 12 août 2007, pourra être reconduit à destination du Cap Vert ou du Portugal si les autorités portugaises donnent leur accord en ce sens ;

Considérant qu'en désignant notamment le Portugal comme pays de destination de la reconduite de M. Y, le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUE a pris en considération la situation particulière de l'intéressé qui vit au Portugal depuis plus de vingt cinq ans avec une ressortissante Portugaise et leurs trois enfants ; qu'en tout état de cause la décision litigieuse n'est pas de nature à porter par elle-même aux intérêts privés de M. Y une atteinte qui ne pourrait résulter que de l'éventuelle décision des autorités portugaises de lui refuser l'admission sur leur territoire ; que c'est, par suite, à tort que le premier juge s'est fondé sur l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé pour annuler la décisions fixant les pays de destination de la reconduite de M. Y ;

Considérant qu'aucun autre moyen n'étant soulevé contre la décision fixant les pays de destination de M. Y, le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision fixant, notamment, le Cap Vert comme pays de destination de M. Y et a en conséquence condamné l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à Me Soulas au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 27 mars 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 08BX01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01000
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;08bx01000 ?
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