Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2007 sous le n° 07BX02230, présentée pour Mme Jocelyne X demeurant chez Mlle Mercy Y ..., par Me Mbemba, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0704754 du 24 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 octobre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination et de la décision en date du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne la maintient en rétention administrative ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant Mme X, de nationalité ghanéenne, est entrée en France en 2002 ; que par décision en date du 20 octobre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la reconduite à la frontière de Mme X en application du 1° de l'article L511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'elle a sollicité l'annulation de cette décision, ainsi que de celles fixant son pays de destination et la maintenant en rétention administrative, auprès du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande par jugement en date du 24 octobre 2007 ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 octobre 2007 portant reconduite à la frontière :
Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que Mme X est célibataire et sans charge de famille en France ; que si elle soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle a un enfant de six ans qui réside au Ghana ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 octobre 2007 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 octobre 2007 fixant le pays de destination de Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; que si Mme X fait valoir son absence d'attaches familiales au Ghana, elle ne soutient pas encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le Ghana comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 octobre 2007 maintenant Mme X en rétention administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; que si Mme X fait valoir qu'elle présente des garanties de représentation puisqu'elle dispose d'une adresse fixe, il ressort des pièces du dossier qu'elle est dépourvue de passeport en cours de validité ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait fonder sa décision d'une part, sur l'absence de garanties de représentation et d'autre part, sur la nécessité d'organiser son départ ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenue en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 07BX02230