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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX01806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX01806


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 8 août 2008, présentée pour M. Temuri X, demeurant au secours populaire français, 7 rue l'Espinet à Foix (09000), par Me Dedieu, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801098 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de l'Ariège, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'

un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 8 août 2008, présentée pour M. Temuri X, demeurant au secours populaire français, 7 rue l'Espinet à Foix (09000), par Me Dedieu, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801098 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de l'Ariège, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 4 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, interjette appel du jugement, en date du 10 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège, en date du 4 février 2008, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que si M. X soutient que le tribunal administratif de Toulouse se serait borné à examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué en répondant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a également statué sur la motivation du refus de titre de séjour en jugeant qu'il était suffisamment motivé ; que, par suite, dès lors que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi n'était pas invoqué, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant, en premier lieu, que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002, avait alors sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, il a, par la suite, et notamment à partir de 2005, obtenu des autorisations provisoires de séjour comme étranger malade ; que le médecin inspecteur de la santé publique ayant émis, le 18 janvier 2008, un avis indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Ariège a, notamment au vu de cet avis, pris l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège se serait cru lié par cet avis, sur lequel il a pu régulièrement se fonder pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, quand bien même il n'a pas porté d'appréciation sur cet avis ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne se prévaut en appel d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport aux moyens invoqués devant les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés du défaut de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale du requérant, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01806


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEDIEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01806
Numéro NOR : CETATEXT000020252604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx01806 ?
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