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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX01147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2008 sous le numéro 08BX01147, présentée pour M. Mamadou X et Mme Néné X, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Karamba X, élisant domicile au cabinet de Me Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges, par Me Malabre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 septembre

2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2008 sous le numéro 08BX01147, présentée pour M. Mamadou X et Mme Néné X, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Karamba X, élisant domicile au cabinet de Me Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges, par Me Malabre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer à chacun le titre de séjour sollicité et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer à chacun un titre de séjour les autorisant à travailler et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat la somme de 1.196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et la somme de 1.196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mamadou X et Mme Néné X, de nationalité guinéenne, ont sollicité respectivement le 31 janvier 2006 et le 10 juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 8 septembre 2006, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leurs demandes ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer à chacun le titre de séjour sollicité et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. Mamadou X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler ; que le préfet de la Haute-Vienne doit dès lors être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision du 8 septembre 2006 dont M. et Mme X demandaient l'annulation ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 et de la décision en date du 8 septembre 2006 en tant qu'elle porte refus de délivrance à M. Mamadou X d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ainsi que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel titre, autorisant son titulaire à travailler, sont devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance à Mme Néné X d'une autorisation provisoire de séjour n'a rendu sans objet ni les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués en tant que cette dernière porte refus de délivrance à Mme Néné X d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ni les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel titre, autorisant son titulaire à travailler ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les requérants font valoir que Mme X vit en France depuis 2004 auprès d'un compatriote qu'elle a épousé le 5 octobre 2005 avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2005 et 2007 et qu'elle n'a plus de liens dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 5 avril 2002, à l'âge de 19 ans en venant de Guinée, où elle a toujours vécu, que son mari a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour et se trouvait, à la date de la décision contestée, en situation irrégulière et que l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X et du jeune âge de son enfant né antérieurement à la décision contestée, le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes des articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) » ; que, dès lors que l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers visés à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision refusant un titre de séjour à Mme X, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants en faveur de leur avocat doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 et de la décision du 8 septembre 2006 en tant qu'elle porte refus de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. X.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 et de la décision du 8 septembre 2006 en tant qu'elle porte refus de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme X, les conclusions à fin d'injonction de délivrance de ce titre de séjour et les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par M. et Mme X, sont rejetées.

4

08BX01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01147
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx01147 ?
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