La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2009 | FRANCE | N°08BX00771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX00771


Vu le recours adressé par télécopie le 17 mars 2008 enregistré au greffe de la Cour sous le n°08BX00771 et régularisé le 21 mars 2008, par la production de l'original, présenté par le PREMIER MINISTRE, MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402700 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne en date du 21 avril 2004 refusant

Mme Sadia X l'allocation de reconnaissance en qualité de conjoint d'un anc...

Vu le recours adressé par télécopie le 17 mars 2008 enregistré au greffe de la Cour sous le n°08BX00771 et régularisé le 21 mars 2008, par la production de l'original, présenté par le PREMIER MINISTRE, MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402700 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne en date du 21 avril 2004 refusant à Mme Sadia X l'allocation de reconnaissance en qualité de conjoint d'un ancien membre décédé des formations supplétives ayant servi en Algérie et lui a enjoint de réexaminer dans un délai d'un mois la demande présentée à ce titre ;

2°) de rejeter la demande de Mme Sadia X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREMIER MINISTRE fait appel du jugement en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 21 avril 2004 par laquelle le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne a refusé à Mme Sadia X l'allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives ou assimilées ayant servi en Algérie, en qualité de conjoint de M. Mohamed X, rapatrié décédé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002: « (...) I bis. - Une allocation de reconnaissance (...) est versée, sous condition d 'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (...) et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (...) » ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont celles visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; que l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 dispose : « Une allocation de 60.000 francs est versée (...) aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prise en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant » ;

Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 21 avril 2004, la demande de Mme X tendant à bénéficier de l'allocation de reconnaissance, le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur l'absence de preuve de services accomplis par M. Mohamed X en qualité de membre des formations supplétives et assimilées entre 1954 et 1962 ; qu'en produisant, toutefois, devant le tribunal administratif notamment les attestations d'un commandant du groupe mobile de sécurité de Dra-El-Mizan et d'un ancien inspecteur des groupes mobiles de police rurale de Kabylie en date des 11 et 18 décembre 1991, certifiant en termes précis que son époux avait formé dans le douar de Nezlioua, arrondissement de Dra-El-Mizan des groupes d'autodéfense, Mme X a apporté une preuve qui n'est pas contredite de ce que ce dernier pouvait être regardé comme ayant appartenu aux formations supplétives ou assimilées en Algérie lesquelles comportaient des groupes d'autodéfense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X à l'appel du PREMIER MINISTRE que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 21 avril 2004 par laquelle le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne a refusé d'attribuer à Mme X l'allocation de reconnaissance et a fait injonction à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREMIER MINISTRE est rejeté.

3

08BX00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00771
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PUJOL GROS VILLAGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx00771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award