Vu le recours adressé par télécopie le 25 février 2008 enregistré au greffe de la Cour sous le n°08BX00539 et régularisé le 27 février 2008, par la production de l'original présenté par le PREMIER MINISTRE, MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES ;
Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0403103 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne en date du 6 mai 2004 refusant à Mme Tassadit YX l'allocation de reconnaissance en qualité de conjoint d'un ancien membre décédé des formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) de rejeter la demande de Mme Tassadit YX devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
Vu la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREMIER MINISTRE fait appel du jugement en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 6 mai 2004 par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne a refusé à Mme Tassadit YX en qualité de conjoint survivant de M. Méziane YX, le bénéfice de l'allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives de l'armée française ayant servi en Algérie ; que Mme Tassadit YX demande la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a décidé d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre seulement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;
Sur l'appel principal du PREMIER MINISTRE :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 : « (...) I bis - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous condition d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (...) et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés » ; que l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 dispose : « Une allocation de 60.000 francs est versée (...) aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prise en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant » ;
Considérant que pour refuser par sa décision du 6 mai 2004, le bénéficie de l'allocation de reconnaissance à Mme YX qui a perçu l'allocation forfaitaire complémentaire, le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne invoque l'absence de preuve de l'appartenance de son époux aux formations supplétives de l'armée française en Algérie en dépit des recherches qu'il a diligentées auprès du bureau central des archives administratives militaires de Pau ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie nationale établi le 25 août 1961 après le meurtre de M. YX que l'autorité militaire a authentifié l'activité militaire de renseignements assurée par ce dernier au profit de l'armée française ;
Considérant que si le PREMIER MINISTRE fait valoir, pour la première fois en appel, que l'intéressée n'établit pas que son époux qui était fonctionnaire civil était soumis au statut civil de droit local en Algérie, condition à laquelle est subordonné l'octroi de cette allocation, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Meziane YX, compte tenu notamment de son acte de mariage dressé conformément au droit local, ne devrait pas être regardé comme relevant de ce statut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 6 mai 2004 par laquelle le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Tarn-et-Garonne a refusé d'attribuer à Mme YX l'allocation de reconnaissance ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme YX :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que Mme YX demande qu'il soit enjoint au PREMIER MINISTRE de faire procéder à la liquidation de l'allocation de reconnaissance ; que, toutefois, l'annulation de la décision n'implique pas nécessairement une telle injonction ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme YX tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREMIER MINISTRE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par Mme YX sont rejetées.
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08BX00539