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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX00429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX00429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2008 sous le n° 08BX00429, présentée pour M. Monaim X, demeurant chez M. Mohammed X, ..., par Me Hardouin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi et, d'a

utre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2008 sous le n° 08BX00429, présentée pour M. Monaim X, demeurant chez M. Mohammed X, ..., par Me Hardouin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité le 14 juin 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 septembre 2007, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L.313-11 et en mentionnant qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, où il est entré à une date indéterminée et où il vit sans titre de séjour, et du fait qu'il n'apporte pas la preuve qu'il serait totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu séparé de son père et de son frère entre 2001 et 2005 après le décès de sa mère, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté contesté mentionne que la demande de titre de séjour a été présentée le 19 février 2007 alors qu'elle ne l'a été que le 14 juin, cette erreur matérielle est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. » ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il est venu en France après le décès de sa mère, alors qu'il était encore mineur, pour y rejoindre son père et son frère aîné qui sont tous deux titulaires d'une carte de résident et qui subviennent à ses besoins, qu'il réside sur le territoire national depuis le mois de mai 2005 et qu'il n'est pas susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial dès lors qu'il est devenu majeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de dix-huit ans à la date de la décision contestée, est célibataire sans enfant, que son séjour en France présentait un caractère récent à la date de cette décision et qu'il a conservé des liens familiaux au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident ses trois frères et soeurs plus jeunes ; que, dans ces conditions, le refus du préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00429
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx00429 ?
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