Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2008, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Dabadie, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0501024 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association nationale de la recherche technique (ANRT) et de l'État à réparer le préjudice qu'il aurait subi à la suite de la rupture de son contrat de travail par l'association générale des producteurs de maïs (AGPM) ;
2°) de condamner solidairement l'ANRT et l'État à lui verser la somme de 1 716 000 euros en réparation de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'ANRT et de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'alors qu'il était étudiant inscrit à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en première année de préparation d'une thèse de doctorat de science, M. X a été engagé en qualité d'ingénieur par l'association générale des producteurs de maïs (AGPM) par contrat à durée déterminée de trois ans avec effet au 1er mars 1997 conclu dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche associant l'université, l'entreprise et l'association nationale de la recherche technique (ANRT) ; qu'ayant été licencié par l'AGPM le 4 décembre 1998, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, qui, par jugement du 15 novembre 1999, a requalifié la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'AGPM à lui verser 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'à la suite du rejet de la réclamation préalable qu'il avait adressée le 10 mars 2005 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. X a saisi le Tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'ANRT et de l'Etat à lui verser la somme de 1 716 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de la rupture de son contrat de travail par l'AGPM ; que M. X relève appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public» ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : «La prescription est interrompue par (...). / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...). / Toute communication écrite d'une administration intéressée (...). / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée» ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du la même loi : la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance dont M. X, qui demande réparation des préjudices résultant des fautes qui ont compromis la soutenance de sa thèse et son avenir professionnel à la suite de son licenciement par l'AGPM le 4 décembre 1998, entend se prévaloir à l'encontre de l'Etat, se rattache à l'exercice au cours duquel ce licenciement a été notifié, soit à l'exercice 1998 ; que M. X qui ne pouvait ne pas connaître les raisons de son engagement par l'AGPM en qualité d'ingénieur du fait d'un contrat conclu dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche associant l'université, l'entreprise et l'ANRT, ne peut pas être regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; qu'ainsi le délai de prescription de la créance dont M. X entend se prévaloir à l'encontre de l'Etat a commencé à courir le 1er janvier 1999 ; que, devant la Cour, M. X qui fait essentiellement valoir des courriers échangés avec l'ANRT et la saisine du conseil de prud'hommes de Pau, ne fait état d'aucun document constituant une demande, une réclamation, un recours juridictionnel, ou une communication écrite susceptible d'avoir interrompu le cours du délai de prescription en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, la créance dont M. X entend se prévaloir à l'encontre de l'ANRT et de l'Etat était prescrite le 10 mars 2005, lorsqu'il a saisi le ministre d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a accueilli l'exception de prescription opposée par l'Etat et rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANRT et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que l'ANRT demande sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'ANRT tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
08BX00048