La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2009 | FRANCE | N°07BX02620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX02620


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007, présentée pour Mme Marie-Viergina X, demeurant ..., par Me Ponremy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 août 2006 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant

la mention « vie privée et familiale » ;

--------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007, présentée pour Mme Marie-Viergina X, demeurant ..., par Me Ponremy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 août 2006 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 août 2006 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1972, de nationalité haïtienne, vit en concubinage depuis 2003 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et père de leurs deux enfants nés en 2004 et en 2007 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 2 août 2006 de refus de titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 août 2006 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, et à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au Préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme X une telle carte de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La décision du 2 août 2006 du préfet de la Guadeloupe est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

2

No 07BX02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02620
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PONREMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx02620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award