Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON, par Me Rapady, avocat ;
La COMMUNE DU TAMPON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la SARL EPI, les décisions n° 741/2006 et n° 742/2006 du 29 septembre 2006 par lesquelles la COMMUNE DU TAMPON a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section BP n° 1390 et n° 1293, situées à Trois Mares, au Tampon ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SARL EPI devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de condamner la SARL EPI à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DU TAMPON demande l'annulation du jugement du 24 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la SARL EPI, les décisions n° 741/2006 et n° 742/2006 du 29 septembre 2006 par lesquelles la COMMUNE DU TAMPON a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section BP n° 1390 et n° 1293, situées à Trois Mares, au Tampon ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 811-2 et R. 811-6 du code de justice administrative et de l'article 643-1 du code de procédure civile que le délai dont dispose une personne qui demeure dans un département d'outre-mer pour saisir la cour administrative d'appel d'un recours contre le jugement d'un tribunal administratif est de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a été régulièrement notifié le 30 juillet 2007 à la COMMUNE DU TAMPON et que la requête de la COMMUNE DU TAMPON dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 octobre 2007, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux calculé dans les conditions indiquées ci-dessus ; que cette requête est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé... » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » ;
Considérant que la décision de préemption doit mentionner de manière suffisamment précise l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ; qu'en l'espèce, les décisions par lesquelles le maire de la COMMUNE DU TAMPON a, le 29 septembre 2006, décidé de préempter les parcelles cadastrées section BP n° 1390 et n° 1293 situées à Trois Mares, au Tampon se réfèrent à la délibération du conseil municipal du Tampon du 15 mai 2002 instituant une zone couverte par le droit de préemption urbain et mentionnent que l'acquisition des biens, situés en zone 1NAUe du plan d'occupation des sols, présente un intérêt pour la constitution de réserves foncières en vue de l'accueil des activités économiques ; qu'ainsi, le maire du Tampon a suffisamment motivé les décisions de préemption du 29 septembre 2006 au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé, pour annuler les décisions litigieuses, sur la circonstance que le maire du Tampon aurait insuffisamment motivé les décisions de préemption du 29 septembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption peut notamment être exercé en vue de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement destinées à « organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques » ;
Considérant que les décisions du 29 septembre 2006 précisent que l'acquisition des deux parcelles est effectuée en vue de constituer une réserve foncière destinée à permettre l'accueil des activités économiques ;
Considérant que, par délibération du conseil municipal du 27 mars 2002, la COMMUNE DU TAMPON avait prévu au plan d'occupation des sols de la commune la création d'un secteur 1NAUe destiné à recevoir des activités industrielles et artisanales ; que, par délibération du même conseil municipal du 15 mai 2002, la COMMUNE DU TAMPON a institué un droit de préemption urbain pour la zone d'activité des Trois Mares ; que la commune justifie avoir débuté dès 2002 la constitution de cette réserve en procédant à l'acquisition de plusieurs terrains dans la zone concernée ; qu'ainsi, la COMMUNE DU TAMPON justifie, à la date des décisions de préemption, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé, pour annuler les décisions litigieuses, sur la circonstance que le maire du Tampon ne justifiait pas de la réalité d'un tel projet ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL EPI ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SARL EPI n'a pas soulevé d'autre moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU TAMPON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions sus-analysées du 29 septembre 2006 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la SARL EPI devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU TAMPON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL EPI la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL EPI à verser à la COMMUNE DU TAMPON la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 24 juillet 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL EPI devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU TAMPON et de la SARL EPI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX02167