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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01932


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2007, confirmée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Denel, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler ladite décision

;

3°) d'enjoindre au directeur régional du travail de l'admettre au bénéfice de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2007, confirmée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Denel, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur régional du travail de l'admettre au bénéfice de l'aide en question ou de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision, en date du 27 juin 2005, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a rejeté le recours préalable par lequel M. X demandait l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde qui lui avait refusé le bénéfice des dispositions des articles L. 351-24 et R. 351-44 du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise ; que M. X fait appel du jugement, en date du 12 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-5 du code du travail : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (...) 3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage (...) » ;

Considérant que, si le contrat d'agent commercial établi par la société « Le Partenaire Européen », dont l'activité consiste dans la diffusion d'offres immobilières entre particuliers, stipule que M. X exerce la représentation de la société en toute indépendance, sans lien de subordination, doit supporter tous les frais professionnels de son activité ainsi que les charges fiscales et sociales relatives à son statut d'agent commercial, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucune liberté en matière commerciale, dès lors que la société « Le Partenaire Européen » lui fournit la liste des clients qu'il doit visiter sur un secteur géographique déterminé, qu'il doit respecter un minimum mensuel de vente, qu'un barème de commissions lui est imposé et qu'il lui est interdit de vendre des produits concurrents ; que, dans ces conditions, en refusant l'aide en question pour le motif que le requérant n'exerce pas le contrôle effectif de son entreprise, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 351-5 et R. 351-24 du code du travail ; que les seules circonstances que M. X est inscrit au registre des agents commerciaux, qu'il bénéficierait ainsi d'une présomption d'indépendance et que l'administration aurait accordé l'aide à la création d'entreprise à d'autres agents commerciaux qui se trouvaient dans la même situation que lui, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2005 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01932
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU DE CROZALS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01932 ?
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