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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01633


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE dont le siège social est parc d'activités Pau Pyrénées, avenue Larribau, à Pau cedex 9 (64051), par Me Senechal-L'Homme, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la constatation de la nullité de l'article 8 de la convention de préretraite progre

ssive conclue avec l'Etat le 3 mars 2004, d'autre part, à la condamnation ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE dont le siège social est parc d'activités Pau Pyrénées, avenue Larribau, à Pau cedex 9 (64051), par Me Senechal-L'Homme, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la constatation de la nullité de l'article 8 de la convention de préretraite progressive conclue avec l'Etat le 3 mars 2004, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme de 206 298 euros ;

2°) de déclarer nulle la disposition contractuelle litigieuse ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 206 298 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE fait appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'article 8 de la convention de préretraite progressive conclue le 3 mars 2004 avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques soit déclaré nul et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement de la somme de 206 298 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article L. 322-4 alors en vigueur du code du travail prévoit diverses actions destinées à permettre, via le fonds national de l'emploi, le reclassement ou la reconversion professionnelle dans des régions, ou à l'égard de professions, menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi et autorise que des allocations soient versées, dans le cadre de conventions, à des salariés dont l'emploi à plein temps est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ; que l'article R. 322-7 du même code prévoit que les conventions de préretraite progressive ainsi conclues fixent notamment le montant de la contribution financière exigée de l'entreprise, partie à la convention, à titre de contribution au financement de ces opérations ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE, le tribunal administratif de Pau a considéré que les stipulations de l'article 8 de la convention conclue le 3 mars 2004 revêtaient un caractère déterminant de la convention de préretraite progressive et étaient, par suite, indivisibles de l'ensemble des stipulations de la convention conclue entre la société et l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que les stipulations litigieuses qui ont pour objet la détermination du montant de la participation financière de l'entreprise au financement de la convention conclue conformément aux dispositions susrappelées sont, effectivement eu égard à leur contenu, indivisibles des autres stipulations contractuelles ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE tendant à ce que ces seules stipulations soient déclarées nulles étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser la somme de 206 298 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE est rejetée.

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No 07BX01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01633
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BMH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01633 ?
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