Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007, présentée pour la SA AROM'ESSENCE dont le siège social est 120 boulevard Amiral Mouchez au Havre (76087), par Me Roquain, avocat au barreau de Bordeaux ;
La SA AROM'ESSENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Selbonne a refusé de prendre livraison de la commande du 15 novembre 1999 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Maurice Selbonne à lui payer une indemnité de 13 000 euros en réparation du préjudice subi, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Selbonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2008 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Meyer, avocat de la SA AROM'ESSENCE ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA AROM'ESSENCE fait appel du jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Maurice Selbonne refusant de prendre livraison des marchandises commandées le 15 novembre 1999 auprès d'elle ;
Considérant que par bon de commande signé le 15 novembre 1999 par le responsable des achats, le centre hospitalier Maurice Selbonne a procédé à l'achat de divers produits d'entretien à la SA AROM'ESSENCE pour un montant de 20 165 francs ; que cette commande n'a pas eu pour objet de faire participer la SA AROM'ESSENCE à l'exécution du service public administratif ; qu'elle ne comporte, par ailleurs, aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige ainsi soulevé ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante et de la rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 février 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par la SA AROM'ESSENCE et le surplus de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
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No 07BX01006