La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°08BX01121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX01121


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 sous le n° 08BX01121, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604907 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 9 mai 2006 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme Khaddouj X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................<

br>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrang...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 sous le n° 08BX01121, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604907 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 9 mai 2006 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme Khaddouj X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme X ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée en France le 16 décembre 2004 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité le 11 janvier 2005 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un français ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 9 mai 2006 portant rejet de cette demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de soixante-douze ans à la date de la décision en litige, ne dispose pas de ressources financières propres et ne peut être prise en charge par ses enfants résidant au Maroc et aux Emirats Arabes Unis compte tenu de la faiblesse de leurs revenus ; qu'avant son arrivée en France, l'intéressée recevait régulièrement depuis l'année 2000 une pension, d'un montant de l'ordre de 5 000 euros par an, versée par sa fille de nationalité française, Mme Y; que cette dernière, chez qui elle est hébergée, percevant des salaires qui se sont élevés à 11 122 euros au cours de l'année 2005 ainsi qu'une pension alimentaire de 120 euros par mois, dispose des ressources nécessaires à la prise en charge de sa mère ; qu'enfin, la circonstance que Mme X soit entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention « ascendant non à charge » n'est pas de nature à faire regarder l'intéressée comme n'étant pas à la charge de sa fille de nationalité française ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que Mme X devait être regardée comme ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 9 mai 2006 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant que Mme X ne justifie pas qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions de délivrance de la carte de résident en qualité d'ascendant à charge prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 et applicable à la date du jugement ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont seulement enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, ensemble l'appel incident de Mme X, sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 08BX01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01121
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx01121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award