Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2008, présentée pour M. Mustafa X, demeurant ..., par Me Landete ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801028 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Landete pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France selon ses dires à la fin de l'année 2002 ; qu'il a sollicité le 16 octobre 2007 une carte de résident ; que, par un arrêté du 5 février 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde dans sa décision en date du 5 février 2008, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X soutient qu'il vit en France depuis la fin de l'année 2002, qu'il a tissé de nombreux liens sociaux sur le territoire national, où vit également sa soeur, qu'il occupe depuis le 22 juillet 2003 un emploi sur la base d'un contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment où il existe une pénurie de main d'oeuvre, qu'il justifie d'une bonne intégration en France où il a fait l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, célibataire sans enfant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7(...) » ;
Considérant que M. X, qui a sollicité la délivrance d'une carte de résident, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il était en droit d'obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 ;
Considérant que si M. X soutient qu'il sera licencié par son employeur à défaut d'obtenir un titre de séjour et qu'il ne pourra plus rembourser l'emprunt bancaire contracté pour financer l'achat d'un bien immobilier, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que M. X, qui séjourne irrégulièrement en France et auquel le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour, relevait des dispositions précitées ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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08BX01348