Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 7 mars 2008, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile chez Me Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Rivière ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704653 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
les observations de Me Cesso substituant Me Rivière pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0704653 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté en date du 7 septembre 2007, que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est fondé sur le défaut de visa de long séjour de M. X que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 renvoyant aux articles 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres c et d ) de cet accord, et non pas pour la lui refuser sur le fondement du 5° de l'article 6 qui ne pose pas la même condition ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis sur ce point d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour contester les mesures prises à son encontre, M. X fait valoir qu'il est entré une première fois en France le 4 juillet 2000 et s'y est maintenu jusqu'en 2004, que depuis qu'il y est revenu le 16 avril 2005 accompagné de son épouse et de sa fille, l'ensemble de la famille est parfaitement intégré et n'a jamais troublé l'ordre public, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France à l'âge de quarante ans, après avoir passé la plus grande partie de sa vie en Algérie où il exerçait en qualité d'artisan, ne disposerait plus d'attache dans son pays d'origine et serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de M. X, les mesures prises par le préfet de la Haute-Garonne à son encontre n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et par suite, n'ont méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté en date du 7 septembre 2007, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir des indications de la circulaire du 13 juin 2006 relative aux « mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 », lesquelles sont dépourvues de caractère impératif, n'est pas recevable à exciper de l'illégalité d'un précédent refus de titre de séjour sur lequel la décision n'est pas fondée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et ses enfants ; que, dès lors, il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour prendre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 septembre 2007, alors même que l'aînée des enfants du couple est scolarisée en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2007 pris à son encontre ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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08BX00645