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16/12/2008 | FRANCE | N°08BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 08BX00388


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2008 sous le n°08BX00388, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. Laurent X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700710 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2006 du maire de Sadirac refusant de procéder à sa titularisation à l'issue de son stage et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de ladite commune de procéder à sa réintégration dans les effe

ctifs ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2006 par lequel le maire de Sadira...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2008 sous le n°08BX00388, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. Laurent X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700710 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2006 du maire de Sadirac refusant de procéder à sa titularisation à l'issue de son stage et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de ladite commune de procéder à sa réintégration dans les effectifs ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2006 par lequel le maire de Sadirac ne l'a pas titularisé à l'issue de son stage d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

3°) d'ordonner au maire de Sadirac de procéder à sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sadirac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Petit pour la commune de Sadirac ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sadirac en date du 28 décembre 2006 refusant, pour insuffisance professionnelle, de le titulariser dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques à l'issue de son stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé » ;

Considérant que M. Laurent X, recruté le 1er janvier 2006 en qualité d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe stagiaire à temps non complet et affecté au musée de la poterie de la commune de Sadirac (Gironde), a été licencié pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage d'un an ; que le refus de titularisation de M. X, sur la base duquel sont intervenus le licenciement et la radiation des cadres de l'intéressé, a été décidé en raison des difficultés relationnelles que ce dernier a rencontrées dans ses rapports avec l'association des gens et amis de la poterie (Agap) hébergée dans les locaux du musée et par des retards dans le réaménagement du musée dont il avait la charge ; que de tels faits qui sont établis par les pièces du dossier constituent, au regard des fonctions sur lesquelles M. X avait été nommé, des éléments de la manière de servir de celui-ci dont il devait être tenu compte pour juger de son aptitude à exercer un emploi et pour se prononcer sur sa titularisation ; que l'intéressé n'a apporté aucune amélioration à sa manière de servir en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées en ce sens par la commune ; qu'ainsi les défaillances manifestées par M. X, que les témoignages produits en sa faveur ne sauraient sérieusement remettre en cause, suffisent à caractériser, s'agissant d'un stage probatoire pour la nomination dans un emploi de la catégorie B, une inaptitude à l'exercice des fonctions alors même que l'intéressé possédait les connaissances techniques requises et justifient un refus de titularisation ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le travail qu'il a accompli lorsqu'il était employé par la commune, de novembre 2001 à mars 2006 en qualité d'agent contractuel, n'avait fait l'objet d'aucune critique, pour contester l'appréciation faite de son aptitude à exercer les fonctions qui lui étaient confiées au cours de la période de stage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2006 du maire de Sadirac et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Sadirac de le réintégrer dans les effectifs de la commune ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sadirac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Sadirac au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sadirac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

08BX00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00388
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CHARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;08bx00388 ?
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