Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500842 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 8 décembre 2004 refusant à M. M'Hamed X un certificat de résident et lui a enjoint de délivrer ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 en date du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n°0500842 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 8 décembre 2004 refusant un titre de séjour à M. X, de nationalité algérienne, et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a reçu le 19 juin 2007 notification du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2007 ; qu'ainsi la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2007, qui est suffisamment motivée, n'était pas tardive ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par M. X doivent être écartées ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'avait pas contredit les faits allégués par M. X, lesquels devaient dès lors être regardés comme établis et qu'il avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il a travaillé en France de 1970 à 1985, qu'il n'a plus de proche famille dans son pays d'origine, que quatre de ses cinq enfants, dont son fils qui l'héberge, sont français et que sa fille cadette, de nationalité algérienne, avec laquelle il entretient des relations régulières, réside à Roubaix chez son ex-épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des éléments produits pour la première fois devant la Cour par le préfet, qu'après avoir vécu en France de 1970 à 1985, M. X, né en 1945, est retourné en Algérie où il a eu alors sa résidence habituelle et où demeure, à la date de l'arrêté contesté, une de ses filles ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrer le titre de séjour sollicité par M. X, qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et bénéficie de la possibilité de venir en France rencontrer ses enfants qui y demeurent, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2004 refusant un titre de séjour à M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;
Considérant que l'arrêté, qui énonce les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait méconnu les termes du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son 3ème avenant signé le 11 juillet 2001, applicable à la date de l'arrêté contesté selon lesquels : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;
Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... » ;
Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le suivi implique son maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont il souffre ne pourraient pas être prises en charge en Algérie et que son suivi médical nécessiterait sa présence indispensable en France alors même que son état de santé se serait aggravé postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, en lui refusant un titre de séjour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il présente des séquelles invalidantes de l'accident de travail dont il a été victime le 8 octobre 1970, pour lequel il a bénéficié d'une rente d'accident du travail, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder le refus de titre contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. X avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2004 et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées à la Cour administrative d'appel sont rejetées.
2
07BX01523