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16/12/2008 | FRANCE | N°06BX01871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 06BX01871


Vu I°) la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, au greffe de la Cour sous le n° 06BX01871 présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES représentée par le président du conseil général par Me Phelip ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a condamné à verser une indemnité de 4 900 euros à Mme X en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière à l'occasion de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 août 2002 sur la RD n° 17 a

insi qu'une provision de 1 000 euros , d'autre part, a prescrit une expertise...

Vu I°) la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, au greffe de la Cour sous le n° 06BX01871 présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES représentée par le président du conseil général par Me Phelip ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a condamné à verser une indemnité de 4 900 euros à Mme X en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière à l'occasion de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 août 2002 sur la RD n° 17 ainsi qu'une provision de 1 000 euros , d'autre part, a prescrit une expertise, avant dire droit sur la demande de Mme X tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel ;

- de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête et le mémoire, enregistrés les 14 mars et 25 juin 2007, sous le n°07BX00563, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES par Me Lavigne :

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Pau en condamnant le département des Hautes-Pyrénées à lui verser une provision de 30 936,26 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme X ;

- de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III°) la requête, enregistrée le 20 février 2008 sous le n° 08BX00501, présentée pour Mme , demeurant ... par Me Sauge ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2007 en portant de 5 667 euros à 90 706,73 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées au titre de la réparation de son préjudice corporel ;

- de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requêtes n° 06BX01871 et n° 07BX00563, le DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES font appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à verser une indemnité de 4 900 euros à Mme en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière à l'occasion de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 août 2002 sur la RD n° 17 ainsi qu'une provision de 1 000 euros, d'autre part, a prescrit une expertise, avant dire droit sur la demande de Mme tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel ; que, par requête enregistrée sous le n° 08BX00501, Mme fait appel du jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à verser d'une part, à Mme une indemnité de 5 667 euros en réparation de son préjudice corporel et, d'autre part, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES une somme de 20 688,60 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que ces requêtes sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que dès lors que, par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif de Pau s'est prononcé définitivement sur le montant des indemnités devant être versées par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à Mme en réparation de son préjudice corporel et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES en remboursement de ses débours, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions présentées en appel par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES relatives à l'octroi de provisions ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES et le partage de responsabilité avec la victime :

Considérant que le 28 août 2002, vers 14 h 00, le véhicule conduit par Mme a dérapé sur une épaisse couche de gravillons dans un virage situé sur la RD n° 17, a quitté la route et heurté un pylône EDF ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de ces gravillons était due au chantier de goudronnage de la voie départementale entrepris la veille ; que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES soutient qu'une signalisation adaptée au danger en résultant, constituée par des panneaux AK 22 et B14, d'avertissement de la présence de gravillons et de limitation de la vitesse à 50 kilomètres heure, et un repérage au sol à la peinture, étaient en place avant l'accident ; que, cependant, l'un des deux comptes-rendus datés du 28 août 2002 de l'agent de la direction départementale de l'équipement étant intervenu sur les lieux ne saurait établir un tel fait alors que ce compte-rendu se réfère à des photographies réalisées lors de l'accident qui ne sont pas produites devant le juge, que le second compte-rendu de cet agent signale avoir procédé, après l'accident, à la pose de panneaux AK 22 et B14 et à un repérage au sol à la peinture et que plusieurs attestations, et notamment celle établie par un sapeur-pompier intervenu lors de l'accident, témoignent de l'absence d'une telle signalisation avant ce dernier ; qu'il résulte toutefois de ces derniers témoignages qu'un panneau signalant la présence de gravillons était néanmoins positionné dans l'herbe au ras du sol à environ 20 mètres du virage ; que si cette signalisation, compte tenu notamment de son insuffisante visibilité, n'était pas adaptée au danger représenté par la présence d'une épaisse couche de gravillons dans un virage prononcé et en pente, Mme , qui ne pouvait ignorer la dangerosité de la voie, aurait néanmoins été en mesure de voir ce panneau si elle avait circulé à une vitesse moindre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pneumatiques de son véhicule auraient été anormalement usés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Pau a fait une exacte appréciation des responsabilités incombant au maître de l'ouvrage en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage et à la victime en raison de son imprudence fautive en condamnant le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à indemniser Mme des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident du 28 août 2002 ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES une somme de 20 688,60 euros correspondant aux deux tiers du montant total des débours de 31 032,90 euros dont elle se prévalait ; qu'en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES indique que le montant total de ses débours est limité, après actualisation opérée le 4 juin 2008, à 30 437,87 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'arrêt de travail de Mme du 28 août 2002 au 18 août 2003 est directement imputable à son accident de la circulation, qu'elle a dû de ce fait être hospitalisée à Lannemezan, puis être transférée au centre de rééducation fonctionnelle de l'Arbizon à Bagnères de Bigorre jusqu'au 23 octobre 2002, date à partir de laquelle elle a suivi des séances de kinésithérapie, et qu'elle a subi avant septembre 2003 des consultations et examens liés au suivi des séquelles de cet accident ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES a droit au remboursement des deux tiers des indemnités journalières versées au cours de la période précitée d'arrêt de travail d'un montant de 11 399,12 euros, des frais d'hospitalisation à Lannemezan puis à Bagnères de Bigorre, d'un montant respectivement de 7 605,13 euros et de 4 893,11 euros, des frais médicaux et pharmaceutiques, de transport et de rééducation d'un montant respectivement de 5920,54 euros, de 50,88 euros et de 569,09 euros engagés entre le 28 août 2002 et le 18 août 2003 ; que le montant de l'indemnité que le DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES doit en conséquence être ramené à 20 291,91 euros ;

Considérant que si Mme est susceptible d'avoir supporté des frais de déplacement en vue de suivre des traitements médicaux liés aux séquelles de son accident, elle ne justifie pas du montant desdits frais en se bornant à produire un relevé du nombre de kilomètres parcourus en 2003, 2004 et 2005 qui n'apporte aucune précision sur la nature des soins suivis ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, ses demandes tendant à l'indemnisation de frais de déplacement doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif, que seul est imputable à l'accident litigieux l'arrêt de travail de Mme du 28 août 2002 au 18 août 2003, date de sa reprise du mi-temps thérapeutique qu'elle occupait depuis le 4 février 2002 en raison d'une pathologie lombaire ; que l'intéressée, qui a perçu au cours de cette période des indemnités journalières d'un montant de 11 399,12 euros, n'établit pas, par la seule production de ses déclarations de revenu des années 2001 à 2004, avoir subi une perte de revenus imputable à l'accident du 28 août 2002 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l'indemnisation de pertes de revenus ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant que le Tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par Mme , née en 1953,et résultant des troubles de toute nature, incluant le préjudice d'agrément, liés à son invalidité permanente partielle imputable à l'accident de 7 % ainsi que des troubles temporaires dans ses conditions d'existence liés à son invalidité temporaire d'environ 12 mois et de ses souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 7 en condamnant le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à lui verser à ce titre une indemnité globale de 10 000 euros ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : « ... En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 941 euros et à 94 euros à compter du 1er janvier 2008 » ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES est par suite fondée à demander, dans le cadre de l'instance n° 08BX00501, que le montant de la somme que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES est condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté de 926 à 941 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de la requête n° 07BX00563 opposée par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES que ce dernier est uniquement fondé à demander que le montant de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES soit ramené de 20 688,60 euros à 20 291,91 euros, que le montant de la somme mise à sa charge au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES doit être porté de 926 à 941 euros et que les conclusions de Mme tendant à la majoration de l'indemnité lui ayant été allouée doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par Mme et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de Mme une somme au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES en remboursement de ses débours est ramené de 20 688,60 euros à 20 291,91 euros et le montant de la somme qu'il est condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est porté de 926 à 941 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES relatives à l'octroi de provisions

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme et le surplus des conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES sont rejetés.

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06BX01871,07BX00563,08BX00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01871
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PHÉLIP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;06bx01871 ?
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