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04/12/2008 | FRANCE | N°07BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 07BX00262


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 sous le n° 07BX00262, présentée pour M. Flavien X, demeurant ..., par Me Tayeau-Malgouyat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500867 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 101,28 euros en remboursement des frais bancaires occasionnés par les avis à tiers détenteurs des 6 février 2003 et 30 avril 2004, à l'annulation de la décision du 12 juillet 2005 par laquelle le trésorier-pay

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 sous le n° 07BX00262, présentée pour M. Flavien X, demeurant ..., par Me Tayeau-Malgouyat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500867 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 101,28 euros en remboursement des frais bancaires occasionnés par les avis à tiers détenteurs des 6 février 2003 et 30 avril 2004, à l'annulation de la décision du 12 juillet 2005 par laquelle le trésorier-payeur général de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un délai pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 432,16 euros mise à sa charge par l'avis à tiers détenteur émis le 4 novembre 2004 par le trésorier de Sainte-Rose pour avoir notamment paiement des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2000 et 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui restituer cette somme ;

2°) d'annuler la décision du trésorier-payeur général de la Guadeloupe du 12 juillet 2005 ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 432,16 euros mise à sa charge par l'avis à tiers détenteur émis le 4 novembre 2004 par le trésorier de Sainte-Rose ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées de 4 101,38 euros et 1 432,16 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Guadeloupe du 12 juillet 2005 :

Considérant, d'une part, que la demande de M. X d'octroi d'un délai pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 relève de la juridiction gracieuse prévue à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 12 juillet 2005 par laquelle le trésorier-payeur général de la Guadeloupe a rejeté cette demande pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, que la décision susmentionnée du 12 juillet 2005 a été signée par M. Eme, directeur départemental ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le trésorier-payeur général de la Guadeloupe aurait régulièrement donné délégation à M. Eme aux fins de signer les décisions relevant de la juridiction gracieuse définie à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que le moyen invoqué par M. X, tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, doit être accueilli ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 432,16 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 4 novembre 2004 :

Considérant qu'un avis à tiers détenteur a été décerné le 4 novembre 2004 par le trésorier de Sainte-Rose à l'encontre de M. X pour avoir paiement d'une somme totale de 1 515,32 euros, montant des cotisations de taxe d'habitation dues par ce dernier au titre des années 2000 à 2002 et des pénalités de retard afférentes à ces impositions ; que le requérant soutient qu'à concurrence de 1 432,16 euros, correspondant aux cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2000 et 2001, cette somme n'était pas exigible ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2000 aurait été réglée dans le cadre du plan de règlement établi le 18 janvier 2001 par le trésorier de Sainte-Rose, il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce qu'il affirme, il n'a pas apuré l'ensemble des dettes fiscales visées par ledit plan dès lors qu'un acompte n'a pas été réglé et que les majorations de retard ont, en conséquence, conformément aux termes dudit échéancier, été remises à sa charge ; que, d'autre part, si le requérant soutient que la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2001 aurait été réglée en exécution de l'échéancier établi le 7 février 2002, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas procédé aux six versements échelonnés de 343,53 euros prévus par cet échéancier et que les majorations de retard afférentes aux impositions concernées ont été à bon droit réintégrées dans sa dette fiscale ; que M. X ne peut sérieusement soutenir que les deux versements de 304,90 euros effectués en janvier 2002, avant la conclusion du plan de règlement susmentionné, auraient été versés dans le cadre de ce dernier plan ; que, dans ces conditions, M. X ne démontre pas le caractère non exigible de la somme de 1 432,16 euros mise à sa charge par l'avis à tiers détenteur litigieux pour avoir paiement des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités de retard de paiement y afférentes ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 432,16 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 4 novembre 2004 ; que ses conclusions tendant à la restitution de cette somme ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis à tiers détenteur décernés par le trésorier de Sainte-Rose à l'encontre de M. X les 6 février 2003 et 30 avril 2004 ont fait l'objet de mainlevées et qu'une somme de 1 590,81 euros a été mandatée le 26 avril 2005 au profit de l'intéressé par la trésorerie de Sainte-Rose en remboursement des frais bancaires occasionnés par ces actes de poursuites ; que si le requérant soutient que ces frais se seraient en réalité élevés à 4 101,28 euros, il ne l'établit pas en se bornant à produire un « état de frais » élaboré par ses soins ; qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 101,28 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 novembre 2006, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Guadeloupe du 12 juillet 2005, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00262
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TAYEAU-MALGOUYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;07bx00262 ?
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