Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008, présentée pour M. Faruk X, demeurant ..., par Me Saado, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté, en date du 11 mars 2008, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X, de nationalité turque, un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté de façon précise les moyens invoqués par le requérant et a ainsi considéré que l'arrêté en question n'était entaché ni d'incompétence, ni de défaut de motivation, ni de défaut d'examen de la situation particulière de M. X, ni de méconnaissance des articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre l'énumération des moyens déjà invoqués en première instance sans autre précision ; que, les moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 08BX01872