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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00921


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2007, présentée pour la SOCIETE HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION FRANCE (HAEF), dont le siège est 42 rue de Beauce BP 40089 à Luce cedex (28112), par Me Lucas, avocat ;

La SOCIETE HAEF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. René X, la décision en date du 7 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Indre a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le

tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2007, présentée pour la SOCIETE HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION FRANCE (HAEF), dont le siège est 42 rue de Beauce BP 40089 à Luce cedex (28112), par Me Lucas, avocat ;

La SOCIETE HAEF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. René X, la décision en date du 7 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Indre a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE HAEF demande l'annulation du jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 7 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Indre a autorisé son licenciement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'irrecevabilité des conclusions présentées en première instance par M. X à l'encontre de la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ne rend pas sans objet le recours contentieux formé contre la décision initiale de l'inspecteur du travail ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail de l'Indre, en date du 7 février 2005, autorisant la SOCIETE HAEF à procéder au licenciement de M. X, a été notifiée à l'intéressé par lettre datée du 11 février 2005 ; que, dès lors, la demande de M. X dirigée contre cette décision, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Limoges, n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision du 7 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 439-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans la demande d'autorisation de licenciement de M. X, salarié protégé, la SOCIETE HAEF n'a pas fait état de plusieurs mandats détenus par l'intéressé, dont celui de membre du comité d'entreprise européen, et si l'inspecteur du travail n'a pas mentionné la qualité de M. X de membre du comité d'entreprise européen dans sa décision, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, à qui M. X avait signalé l'omission de certains de ses mandats, a pris en considération l'ensemble de ses mandats ; qu'ainsi, eu égard à la teneur des mandats de M. X, de leurs exigences propres et de la protection qui s'y attache, l'inspecteur du travail a été à même d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement envisagé ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la non-prise en compte de son mandat de membre du comité d'entreprise européen pour annuler la décision litigieuse ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que l'article L. 434-3 du code du travail dispose que l'ordre du jour du comité d'entreprise ou du comité d'établissement est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté, l'une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l'ordre du jour ni imposer à l'autre de le signer ; qu'il s'ensuit que M. X, secrétaire du comité d'établissement n'était pas tenu de signer l'ordre du jour unilatéralement arrêté par le chef d'entreprise ; que si M. X a durablement contesté la qualité de président du comité d'entreprise au directeur de l'établissement de Châteauroux désigné en cette qualité par le directeur général de l'entreprise, ainsi qu'au directeur des ressources humaines délégué dans cette fonction par le directeur d'établissement, et refusé d'établir, pour ce motif, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise des 23 juin et 20 juillet 2004 avec le chef d'entreprise ou son représentant, et s'il a pu ainsi porter atteinte au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, les faits qui lui sont reprochés sont en rapport direct avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait fait un exercice anormal ; que, par suite, les faits reprochés à M. X ne présentaient pas un caractère suffisant de gravité pour justifier la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HAEF n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 7 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Indre a autorisé le licenciement de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE HAEF la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HAEF est rejetée.

3

No 07BX00921


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TREMBLAY AVOCATS ASSOCIÉES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00921
Numéro NOR : CETATEXT000019902594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx00921 ?
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