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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX00886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00886


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2007, présentée pour M. Guy X et Mme Mercedez X, née Y demeurant ..., par Me Hugues de Lacoste Lareymondie et Me Nicolas Rousseau, avocats au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Tabanac du 4 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, notamment en ce qu'elle a classé en zone agricole (zon

e A) et en zone N leurs parcelles n° 81 au lieu-dit La Lande, n° 2...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2007, présentée pour M. Guy X et Mme Mercedez X, née Y demeurant ..., par Me Hugues de Lacoste Lareymondie et Me Nicolas Rousseau, avocats au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Tabanac du 4 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, notamment en ce qu'elle a classé en zone agricole (zone A) et en zone N leurs parcelles n° 81 au lieu-dit La Lande, n° 206 et 207 au lieu-dit Le Capon et les parcelles n° 201 et 572 au lieu-dit Menudey ;

2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Tabanac à leur payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres documents produits et joints au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me de Lacoste Lareymondie, avocat de M. et Mme Guy X et de Me Ferrant, avocat de la commune de Tabanac ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2008, présentée pour la commune de Tabanac ;

Considérant que, par délibération en date du 4 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de Tabanac a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 15 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, notamment en tant qu'elle classe en zone agricole (zone A) ou en zone N leurs parcelles n° 81, 206, 207, 201 et 572 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentées par M. et Mme X tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour ;

Sur la légalité externe de la délibération du 4 juillet 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : « Font l'objet d'une mesure de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. » ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que la délibération du 11 juin 2002, par laquelle le conseil municipal de la commune de Tabanac a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière et par suite n'était pas opposable lorsque, par la délibération du 4 juillet 2005, le conseil municipal a approuvé ce plan, la commune de Tabanac soutient sans être utilement contredite que la délibération litigieuse a été réceptionnée par le préfet le 25 juin 2002, qu'elle a fait l'objet d'un avis publié dans le quotidien Sud-Ouest du 7 juillet 2002 mentionnant qu'elle était consultable en mairie ; que la commune de Tabanac a produit un certificat du maire en date du 4 septembre 2002 attestant que l'affichage de cette délibération avait eu lieu en mairie du 18 juin au 4 septembre 2002 ; que, sauf preuve du contraire, ce certificat établit la réalité et les dates de l'affichage ; que si les requérants contestent la valeur probante de ce document, ils n'apportent pas la preuve de l'inexactitude des indications susmentionnées ; qu'ils ne sauraient faire valoir utilement que la délibération litigieuse n'aurait pas été publiée au recueil des actes administratifs conformément à l'article L. 123-25 a) précité, dès lors que la commune de Tabanac ne comptait que 984 habitants ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.(...) A L'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.(...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation de transports urbains et les organismes mentionnés à l'article L. 121-4.(...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-7 : « A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : « Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.(...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables » ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.(...) Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.(...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 11 juin 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, le conseil municipal a défini les objectifs poursuivis par la commune en matière d'aménagement, précisé les modalités de concertation ainsi que d'association et de consultation des autres personnes publiques ou organismes mentionnés à l'article L. 123-8 précité ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune justifie avoir notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 123-6 précité du code de l'urbanisme la délibération du 11 juin 2002 ; que plusieurs réunions publiques d'information ont eu lieu pendant l'élaboration du document, dont la population a été avisée par la presse et le bulletin municipal ; que, par délibération du 27 novembre 2003, le conseil municipal, régulièrement convoqué par lettre du 21 novembre 2003 mentionnant l'ordre du jour comprenant notamment un « débat sur le projet d'aménagement et de développement durable », a débattu sur ledit projet - conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 précité du code de l'urbanisme - qui était disponible en mairie depuis plusieurs mois ; que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne faisaient obligation au maire ni de transmettre aux conseillers municipaux le projet dont s'agit ni une note de synthèse sur celui-ci avec la convocation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux, qui pouvaient prendre connaissance du projet à la mairie, n'auraient pas été suffisamment informés du projet ; que, lors de la séance du 18 février 2004, le maire a présenté le bilan de la concertation et le conseil municipal a adopté le projet de plan local d'urbanisme ; que ce projet a été transmis pour avis aux personnes publiques associées ; que le dossier, qui comprenait les avis des personnes publiques associées et autres organismes consultés, a été soumis à enquête publique du 18 octobre 2004 au 17 novembre 2004, la publicité concernant l'enquête publique ayant été régulière ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obligation à la commune de consulter à nouveau après l'enquête publique les personnes publiques associées ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues et que la délibération du 4 juillet 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune de Tabanac a approuvé le plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de la délibération du 4 juillet 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2.(...) ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Tabanac comprend un diagnostic exhaustif des éléments géographiques, analyse l'ensemble des éléments du paysage et de l'environnement de la commune, prend en compte les entités paysagères et patrimoniales et répertorie les atouts et contraintes du territoire ; qu'il étudie l'habitat et les données démographiques et socio-économiques, recense les équipements, fait état des besoins au regard de l'évolution de l'urbanisation ; qu'au regard des dispositions du plan d'occupation des sols jusqu'alors en vigueur, il identifie les enjeux du plan local d'urbanisme; qu'il fixe des objectifs relativement aux zones naturelles et urbaines en indiquant les règles qu'il entend mettre en oeuvre et mesure leurs incidences sur l'environnement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement » ; que la zone N correspond aux zones naturelles et forestières ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils classent en zone A ou N un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que, hormis la parcelle B n° 81 au lieu-dit La Lande dont la vigne a été arrachée, les autres parcelles sont plantées en vigne, classées en zone viticole d'appellation d'origine contrôlée et répertoriées en espaces naturels majeurs au schéma de cohérence territoriale ; que les droits détenus par les requérants au titre des certificats d'urbanisme mentionnés, à les supposer fondés, ne font pas obstacle au classement dont s'agit ; que, dès lors, quand bien même une partie de ces terrains aurait été classée en zone Nb au plan d'occupation des sols, leur classement en zone A ou en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2005, notamment en tant qu'elle classe les parcelles susmentionnées en zone A ou N du plan local d'urbanisme de la commune de Tabanac ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tabanac, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Tabanac une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 février 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la commune de Tabanac une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00886
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE LACOSTE LAREYMONDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx00886 ?
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