Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 sous le n° 07BX00120, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402307 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la communication de documents nécessaires pour la perception d'une pension de retraite complémentaire versée par l'IRCANTEC ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, ainsi que les sommes de 1 095 euros et 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de perception de pensions de retraite complémentaire et vieillesse au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1998 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 095 euros et 1 500 euros :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à voir condamner l'Etat au versement des sommes de 1 095 euros et 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de perception, par l'intéressé, de pensions de retraite complémentaire et vieillesse au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1998, sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la communication de documents nécessaires pour la perception d'une pension de retraite complémentaire versée par l'IRCANTEC, le tribunal s'est notamment fondé sur son irrecevabilité, tirée du défaut de demande préalable ; que l'intéressé ne conteste pas en appel l'irrecevabilité opposée en première instance à sa demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
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N° 07BX00120