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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX02086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX02086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2007 sous le numéro 07BX02086, présentée pour Mme Latifa Y ÉPOUSE X, demeurant ..., par Me Clisson ;

Mme Y ÉPOUSE X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fix

le Maroc comme pays de destination, ensemble la décision du 12 juillet 2007 rej...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2007 sous le numéro 07BX02086, présentée pour Mme Latifa Y ÉPOUSE X, demeurant ..., par Me Clisson ;

Mme Y ÉPOUSE X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination, ensemble la décision du 12 juillet 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Clisson pour Mme Y ÉPOUSE X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y ÉPOUSE X, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination, ensemble la décision du 12 juillet 2007 rejetant son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 avril 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) » ; qu'aux termes des articles R.775-1 et R.775-2 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code (...). » et : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Y ÉPOUSE X dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 avril 2007 comme tardive, et par suite, irrecevable ; que si en appel, la requérante fait valoir que les mentions relatives aux voies et délais de recours étaient de nature à faire obstacle à ce qu'elle exerce son action dans les délais de recours contentieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en litige, si elle fait mention, de manière surabondante, de la possibilité de former un recours administratif dénué de caractère suspensif, ne comporte cependant aucune indication erronée sur le délai du recours contentieux lui-même ; que, par suite, dès lors que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, notifié à l'intéressée le 27 avril 2007, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 septembre 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois, Mme Y ÉPOUSE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Gironde du 12 juillet 2007 :

Considérant que, par courrier du 26 juin 2007, Mme Y ÉPOUSE X a présenté une nouvelle demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, en faisant état de son mariage avec un ressortissant français le 9 juin 2007 ; que cette circonstance de fait nouvelle invoquée par la requérante faisait obstacle à ce que la décision du préfet de la Gironde du 12 juillet 2007 rejetant sa demande soit regardée comme présentant un caractère confirmatif du refus qui lui avait été précédemment opposé par l'arrêté susmentionné du 25 avril 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision comporte l'indication erronée qu'un recours contentieux peut être formé à son encontre dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la demande dirigée contre la décision du 12 juillet 2007 dont Mme Y a saisi le tribunal administratif le 7 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y ÉPOUSE X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 12 juillet 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y ÉPOUSE X devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet de la Gironde du 12 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; » qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 précité, la délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article du 4° de l'article L. 313-11 est subordonnée à l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que ce visa est délivré de plein droit par l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié avec un ressortissant français qui remplit les conditions prévues à l'article L.211-2-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y ÉPOUSE X, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France en septembre 2003, sous le couvert d'un visa de tourisme délivré par les autorités allemandes ; qu'elle s'est toutefois maintenue irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de ce visa ; qu'elle s'est mariée, le 10 juin 2006, avec un ressortissant français et qu'à la suite de ce mariage, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an lui a été délivré le 19 juin 2006 par le préfet de la Gironde ; que le divorce de Mme Y et de son époux a été prononcé le 25 janvier 2007 ; qu'en raison de la rupture de la vie commune, le préfet de la Gironde a refusé, le 5 avril 2007, de renouveler le titre de séjour de la requérante et assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; que, postérieurement à cette décision, Mme Y a contracté, le 9 juin 2007, un second mariage avec un ressortissant français, avec lequel elle soutient sans être contredite mener une vie commune depuis le 1er janvier 2007 ; qu'elle justifiait ainsi d'une durée de vie commune de plus de 6 mois avec son conjoint à la date de la décision contestée du 12 juillet 2007 ; que la requérante pouvait ainsi obtenir de l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il lui appartenait de solliciter auprès des autorités consulaires françaises au Maroc la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y ÉPOUSE X est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 12 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 12 juillet 2007 rejetant la demande de Mme Y ÉPOUSE X tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » implique nécessairement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressée au regard des motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par Mme Y ÉPOUSE X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 septembre 2007 est annulée en tant qu'elle rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme Y ÉPOUSE X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 12 juillet 2007.

Article 2 : La décision du préfet de la Gironde en date du 12 juillet 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de statuer à nouveau, après une nouvelle instruction, sur la demande de Mme Y ÉPOUSE X tendant au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».

Article 4 : L'Etat versera à Mme Y ÉPOUSE X une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande de Mme Y ÉPOUSE X devant le Tribunal administratif et des conclusions de la requête est rejeté.

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07BX02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02086
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx02086 ?
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