Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2007 sous le numéro 07BX01573, présentée pour Mme Frédérique X et M. Jean-Chritophe Y, demeurant ensemble au ... par Me Falourd, avocate ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à réparer le préjudice moral subi du fait du décès de leur enfant, survenu dans cet établissement à la suite de l'accouchement du 6 juillet 2001 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à leur verser une somme de 15.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2008 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Kolenc pour le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et de Me Roger substituant la SCP Drouineau-Cosset pour la compagnie MMA IARD ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la compagnie MMA IARD :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de Mme X et de M. Y est susceptible de préjudicier aux droits de la compagnie MMA IARD ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la demande de Mme X et de M. Y :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 613-1 et R 613-2 du même code que, à défaut d'ordonnance fixant une date de clôture d'instruction, l'instruction écrite est normalement close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience ; que, lorsque postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction en soumettant au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X et M. Y avaient saisi, par courrier du 14 avril 2003, le centre hospitalier universitaire Nord Deux-Sèvres d'une demande tendant à la réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi du fait du décès de leur enfant, en raison des fautes commises par l'hôpital lors de l'accouchement de Mme X; qu'en réponse à la fin de non-recevoir pour défaut de liaison du contentieux opposée par le centre hospitalier le 2 janvier 2007, les requérants ont produit une copie de leur demande indemnitaire par un mémoire enregistré le 12 juin 2007, soit postérieurement à l'audience, sans justifier d'aucune impossibilité de produire cette pièce préalablement à la clôture de l'instruction ; qu'en conséquence, le Tribunal administratif de Poitiers a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas prendre en considération ce mémoire pour juger que les conclusions présentées par Mme X et M. Y étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire Nord Deux-Sèvres, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres tendant au remboursement de ses débours, au motif que cette demande ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle ne satisfaisait ainsi pas aux dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que devant la cour, la caisse ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de première instance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et de M. Y les sommes demandées par le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et la compagnie MMA IARD au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la compagnie MMA IARD est admise.
Article 2 : La requête de Mme Y et de M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et la compagnie MMA IARD sont rejetées.
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07BX01573