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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2007 sous le numéro 07BX01131, présentée pour M. Yves X, demeurant ... par Me Marie-Doutressoulle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme frappée de prescription sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée le 18 mai 1983 au cours d'une intervention de pose d'une prothèse de hanche

gauche ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner le cen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2007 sous le numéro 07BX01131, présentée pour M. Yves X, demeurant ... par Me Marie-Doutressoulle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme frappée de prescription sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée le 18 mai 1983 au cours d'une intervention de pose d'une prothèse de hanche gauche ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une provision de 466.051,07 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 10.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux entiers dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de M.X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme frappée de prescription sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée le 18 mai 1983 au cours d'une intervention de pose d'une prothèse de hanche gauche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même soit par son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui ne peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance qu'il représente légalement. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : « Les dispositions de la section 6 du chapitre 11 du titre IV du livre 1er de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable» ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'au vu des dispositions de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968, les droits à indemnité dont se prévaut M. X se rattachent, en ce qui concerne les préjudices résultant de l'incapacité temporaire totale, aux exercices 1983 à 1987 pendant lesquels l'intéressé a subi une telle incapacité et, en ce qui concerne les préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle, à l'exercice au cours duquel la consolidation de l'état de la victime a été acquise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les lésions provoquées par l'infection chronique dont souffre M. X à la cuisse droite s'étaient fixées pour prendre un caractère permanent à la date du 1er janvier 1991, le traitement continu que l'intéressé suit depuis cette date n'étant plus nécessaire que pour éviter une aggravation de son état ; que s'il résulte du rapport d'expertise que l'état infectieux à la cuisse droite rend impossible la pose d'une prothèse pour remédier à une coxarthrose gauche apparue plusieurs années après l'intervention du 18 mai 1983, celle-ci n'a pas été provoquée par l'infection dont a été victime le requérant et ne peut dès lors justifier le report à une date ultérieure de la consolidation de son état ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la date de consolidation des lésions résultant de l'infection nosocomiale devait être fixée au 1er janvier 1991 ;

Considérant que la victime d'un dommage ne peut être légitimement regardée, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1968, comme ignorant l'existence de sa créance dès lors qu'elle dispose d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir été oralement informé par le chirurgien qui venait de l'opérer de ce qu'il avait contracté au bloc opératoire une gangrène gazeuse, due à un staphylocoque doré ; que M. X a lui-même évoqué cette infection en mars 1985 lors d'une consultation auprès d'un médecin ; qu'en réponse à une demande de renseignements de la part de ce médecin, le chirurgien qui l'avait opéré a confirmé par courrier du 15 mars 1985 qu'un autre malade opéré le même jour dans la même salle d'opérations présentait des symptômes identiques à la cuisse et qu'une infection avait dès lors été envisagée ; qu'alors même que le caractère nosocomial de cette infection n'a été mentionné que dans le rapport d'expertise déposé le 17 février 2005, M. X ne peut être regardé comme ayant ignoré, à la date de consolidation du 1er janvier 1991, l'existence même de sa créance sur le centre hospitalier au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription quadriennale doit être fixé au plus tard au 1er janvier 1988 en ce qui concerne les préjudices résultant de l'incapacité temporaire totale et au 1er janvier 1992, en ce qui concerne les préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle ;

Considérant que, dans ces conditions, les droits à indemnisation de M. X étaient atteints par la prescription quadriennale en application de la loi du 30 décembre 1968 à la date du 17 février 2006 à laquelle le requérant a demandé, pour la première fois, à être indemnisé de son préjudice ; que les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 4 mars 2002 n'ont pas pour effet de relever de la prescription ces créances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme présentée après l'expiration du délai de prescription ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

07BX01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01131
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MARIE-DOUTRESSOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx01131 ?
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