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18/11/2008 | FRANCE | N°06BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 06BX02498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006, présentée pour M. Damien X, demeurant ..., par Me Chaton ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501788 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le maire de Niort lui a retiré son autorisation de stationnement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 3 000 euros

en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006, présentée pour M. Damien X, demeurant ..., par Me Chaton ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501788 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le maire de Niort lui a retiré son autorisation de stationnement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Chaton renonçant en ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Ferrant substituant Me Chaton pour M. X et de Me Colin pour la commune de Niort ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir recueilli l'avis de la commission communale des taxis réunie en formation disciplinaire le 17 mai 2005, le maire de Niort a, par arrêté en date du 25 mai 2005, abrogé l'autorisation de stationnement délivrée le 18 avril 2001 à M. X au motif qu'elle n'était plus exploitée de manière effective et continue depuis le début de l'année 2003 ; que M. X fait appel du jugement n°0501788 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le maire de Niort lui a « retiré » son autorisation de stationnement ;

Considérant qu'en relevant, dans le jugement attaqué, que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de droit pour s'être fondé sur le motif déjà mentionné, et d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a vérifié que les faits allégués à l'appui de la mesure prise par le maire avaient été correctement qualifiés et a ainsi répondu au moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits invoqué par M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés et de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, serait entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, notamment dans la convocation du 27 avril 2005, qu'il ne conteste pas avoir reçue, à la réunion de la commission communale des taxis du 17 mai 2005 au cours de laquelle sa situation a été examinée, M. X a été informé de ce qu'en raison de l'absence d'exploitation, l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée pourrait être retirée et a été invité à présenter ses observations sur ce point ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance préalable des griefs formulés à son encontre, que l'administration n'était pas tenue de lui communiquer de façon plus détaillée, et qu'il n'aurait pas été mis à même de fournir des explications avant l'édiction de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en violation des droits de la défense et aurait méconnu tant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, que celles du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise, qui n'organisent pas une procédure distincte de celle prévue par les dispositions de la loi du 12 avril 2000, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il est constant que la commission communale des taxis, réunie en formation disciplinaire, a rendu le 17 mai 2005 un avis favorable au retrait de l'autorisation de stationnement de M. X après avoir entendu le père de ce dernier qui le représentait ; que ni le décret susmentionné du 13 mars 1986 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ou aucun autre principe n'imposaient à cette commission d'entendre, préalablement à l'avis qu'elle rend, le titulaire de l'autorisation dont le retrait est envisagé ;

Considérant qu'au soutien de ses allégations selon lesquelles des tiers auraient pris part aux débats de la commission communale des taxis au cours desquels a été examiné son dossier, M. X ne fait état d'aucun élément ni d'aucune précision permettant au juge d'en vérifier le bien-fondé ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition et du défaut d'impartialité de la commission communale des taxis ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens de forme et de procédure, tirés notamment de l'absence des mentions du procès-verbal de la commission communale des taxis dans la notification de l'arrêté en date du 25 mai 2005 et de la motivation dudit arrêté, M. X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'ainsi aucune méconnaissance des règles qui gouvernent la légalité externe de l'arrêté contesté ne saurait être retenue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, issu de la loi n° 2003- 495 du 12 juin 2003 : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, (...) lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement » ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le retrait d'une autorisation de stationnement ne pourrait pas être prononcé en cas de maladie du titulaire ; que, par suite, en se fondant, pour retirer l'autorisation de stationnement sur le territoire de la commune qui avait été délivrée à M. X, sur le motif qu'il ne l'exploitait plus de façon effective ou continue depuis plusieurs années, le maire de Niort n'a entaché l'arrêté contesté, qui se borne à tirer les conséquences d'une situation de fait, ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits alors même que M. X aurait souffert d'une maladie le mettant dans l'incapacité d'exploiter ladite autorisation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait, en tout état de cause, entachée d'une erreur d'appréciation de nature à en justifier l'annulation, compte tenu notamment de la durée de l'absence d'exploitation effective et continue par M. X de l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée sur le territoire de la commune, et eu égard aux courriers que le maire de Niort lui a adressés sans obtenir de réponse de sa part ni de justifications de la nature et de la gravité de la maladie qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le maire de Niort lui a « retiré » son autorisation de stationnement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Niort, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de M. X sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Niort une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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06BX02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02498
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;06bx02498 ?
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